Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2502098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A… B…, représenté par
Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les décisions procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant vietnamien, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 17 septembre 2024. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
3. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne, après avoir relevé que la demande d’asile présentée par M. B… avait été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA le 17 septembre 2024, laquelle avait un caractère définitif à défaut pour l’intéressé de l’avoir contestée devant la Cour nationale du droit d’asile, a estimé qu’en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B… dès lors qu’il ressortait des éléments dont il faisait état ainsi que de sa situation personnelle et familiale et de ce qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire qu’il ne disposait d’aucun droit au séjour.
5. D’une part, M. B… a, sous l’intitulé « A/ Sur la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour », moyen invoqué à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, soutenu que les décisions procédaient d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ce moyen, étranger à celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1, et qui, au demeurant, n’a pas été indexé en tant que tel, ne peut être regardé comme ayant été soulevé.
6. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une audition, qui lui permettrait de connaitre les éléments dont il aurait fait état au cours de celle-ci, à supposer qu’une telle audition ait été réalisée, il n’en tire aucune conséquence utile au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il invoque la méconnaissance, alors qu’il ressort de la décision attaquée, ainsi que cela vient d’être dit, que le préfet du Val-de-Marne a apprécié son droit au séjour avant de prendre à son encontre la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier ni même des mentions de la décision en litige que M. B… aurait fait l’objet d’une audition préalablement au prononcé de la décision attaquée alors que le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1. En outre, M. B… ne démontre pas qu’il aurait sollicité, avant l’édiction de la décision d’éloignement contestée et alors qu’il demandait l’asile, la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement en faisant état, notamment, de son état de santé, et qu’il aurait informé le préfet du Val-de-Marne de tels éléments que ce dernier n’aurait pas pris en compte pour apprécier son droit au séjour. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement, qui n’implique pas par elle-même le retour de M. B… dans son pays d’origine.
8. En troisième et dernier lieu, M. B…, qui soutient que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale, son épouse étant décédée en 2019, de ce qu’il est hébergé par sa fille, titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 12 mai 2030, et mariée à un ressortissant français ainsi que de son état de santé. A cet égard, M. B… indique souffrir d’un cancer pour lequel il a débuté, dès le 1er août 2024, une radiothérapie et qu’il doit subir un traitement d’hormonothérapie pendant une durée de trois ans. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, compte tenu de la durée du séjour de l’intéressé en France, de ce qu’il ne démontre pas que ses autres enfants ne pourraient pas le prendre en charge, et de ce que les pièces de nature médicale relatives à son état de santé ne comportent aucune indication, notamment, sur l’accès aux soins dans son pays d’origine que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Delamotte, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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