Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2510870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer son autorisation provisoire de séjour en recherche d’emploi, ou au minimum un récépissé ou une attestation de prolongation.
Elle soutient qu’elle a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi » en préfecture du Val-de-Marne le 16 décembre 2024, qu’elle a eu un avis favorable le 26 décembre 2024 et qu’elle n’a jamais reçu de carte, qu’elle ne peut ni travailler ni voyager, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir répondre à des propositions d’embauche et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu’elle a eu une décision favorable.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 14 août 2025 pour retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné une suite favorable à la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » déposée par Mme A B. Toutefois, cette carte de séjour ne lui a jamais été remise. Par une requête présentée le 30 juillet 2025, celle-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui remettre ce titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B le 14 août 2025 en vue de cette remise.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué, le 13 août 2025 pour le 14 à 9 heures, Mme B en vue de lui remettre le titre de séjour qu’elle sollicitait. L’intéressée n’indiquant pas, plus de dix jours plus tard, que cette convocation n’a pas été honorée ni qu’elle n’est pas entrée en possession de son titre de séjour, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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