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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 janv. 2026, n° 2502135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Pons-Serradeil, demande au juge des référés de désigner un expert afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant l’immeuble dont il est propriétaire à Nalzen (09300).
Il soutient qu’il est utile d’établir avec précision et contradictoirement l’origine et l’ampleur des désordres constatés sur son immeuble, de préciser les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
La requête a été communiquée à la commune de Nalzen, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’une maison d’habitation située rue du Presbytère, sur le territoire de la commune de Nalzen (09300). Au mois de novembre 2023, la commune a fait procéder à des travaux de réfection de la voirie. A la même période, des travaux étaient réalisés sur le réseau de distribution d’eau potable de la commune pour le compte du syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège (SMDEA). Dès le mois de janvier 2024, à la fin des travaux, le requérant a constaté des infiltrations d’eau dans sa maison, générant un dégât des eaux. Le sinistre a persisté malgré les travaux de reprise engagés. Le requérant, qui déplore les préjudices ayant résulté d’une opération de travaux publics, demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin qu’un spécialiste se prononce sur l’origine et l’ampleur des désordres affectant l’immeuble dont il est propriétaire, ainsi que sur les solutions à mettre en œuvre afin de traiter ces désordres.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que le requérant se plaint de préjudices qu’il impute à la réalisation, par la commune de Nalzen et à proximité de son domicile, d’une opération de travaux publics. Le requérant fait valoir que les travaux de reprise qui ont été entrepris après le sinistre, consistant à dévoyer les eaux pluviales, n’ont pas permis de mettre fin aux infiltrations constatées dans sa propriété. Un rapport d’expertise amiable a été réalisé contradictoirement entre les parties, remis le 24 octobre 2024. Ce dernier, qui a permis de documenter les dégâts, conclut toutefois à la nécessité de nouvelles investigations. Le rapport ne s’est pas non plus prononcé sur les solutions techniques de nature à mettre fin aux désordres affectant la propriété de M. B… et n’a, en tout état de cause, pas permis de mettre fin au différend existant entre les parties. La présente requête, susceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, présente, par suite, un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées du code de justice administrative et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. D… B… et la commune de Nalzen.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux du sinistre, rue du Presbytère à Nalzen (09300) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la propriété du requérant et décrire les conséquences de ces désordres pour cet immeuble et ses occupants ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit ; dans l’hypothèse où les désordres observés trouveraient leur origine dans un ouvrage public, la réalisation d’une opération de travaux publics ou dans un défaut d’entretien d’un tel ouvrage :
- préciser notamment si l’ouvrage a été conçu et exécuté conformément aux règles de l’art et si les désordres affectant la propriété du requérant sont imputables à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage ;
- donner, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres affectant l’immeuble du requérant et en chiffrer le coût ;
6°) s’il y a lieu en l’espèce, fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la partie requérante ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. C… A…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.4.1. Génie civil et travaux publics : généralistes, domicilié 28 rue Henri de Toulouse Lautrec à Toulouse (31500) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à la commune de Nalzen et à M. A…, expert.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière ou le greffier,
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