Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 oct. 2025, n° 2511945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 septembre 2025, M. E…, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles ne sont pas suffisamment motivées ;
– elles sont entachées d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois :
– il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
– elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 2 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 :
– le rapport de Mme Gros,
– les observations de Me Vray, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et les moyens présentés, précise, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la famille de l’ex-épouse du requérant a des griefs contre lui, et relève, en ce que concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la présence de sa compagne à l’audience atteste de sa volonté de poursuivre la vie commune,
– et les observations de M. A…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe, qui indique vouloir demeurer en France auprès de sa compagne et y poursuivre son activité professionnelle.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1995, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 septembre 2025 par lesquels la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois, d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes des décisions attaquées, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé, pour chaque décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé ne justifie ni être entré régulièrement en France, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». Aux termes de l’article R. 521-4 de ce code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. (…) ».
Lors de son audition par les services de police le 15 septembre 2025, M. A… a déclaré être venu en France « parce qu’[il] aime bien et la mentalité des gens est bien ici ». S’il a indiqué être menacé par le père de son ex-femme et recherché « pour une pension alimentaire non payée » en Tunisie, il n’a pas fait état de son intention de présenter une demande d’asile en France lorsque les services de police lui ont demandé s’il avait formulé une telle demande ou s’il souhaitait le faire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions citées aux points 7 et 8 du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… déclare être entré en France au mois d’août 2023, après avoir vécu l’essentiel de son existence en Tunisie. S’il se prévaut de sa relation avec Mme B…, de nationalité française, la vie commune des intéressés présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles sa sœur résiderait régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de l’insertion professionnelle dont il justifie, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire vise notamment les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève, en se référant aux procès-verbaux d’interpellation et d’audition du 15 septembre 2025, que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public « dans la mesure où il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjourner en France » et ajoute que dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, il est constant que M. A…, qui n’établit pas être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ces seules considérations permettaient à la préfète du Rhône, en l’absence de circonstances particulières, de retenir l’existence d’un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire si elle ne s’était fondée que sur l’existence d’un tel risque de fuite. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
La décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. A… de revenir sur le territoire français pendant 18 mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, la décision interdisant à M. A… de revenir sur le territoire français pendant 18 mois vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève l’absence de circonstances humanitaires et indique que l’intéressé déclare, sans le démontrer, être entré en France au mois d’août 2023, où il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’il n’a pas l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, pour les raisons précédemment exposées dans l’arrêté attaqué. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 11, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. C’est dès lors à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, il ressort des propres déclarations de M. A… que celui-ci est arrivé en France deux ans environ avant l’intervention de la décision attaquée. Ainsi qu’il a été dit plus haut, la communauté de vie avec sa compagne de nationalité française présente un caractère récent, tandis que la présence régulière en France de sa sœur n’est pas établie. Dans ces conditions, bien que le requérant n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision assignant M. A… à résidence pour une durée de 45 jours :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, la décision assignant M. A… à résidence pour une durée de 45 jours vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que si l’intéressé, qui n’a été en mesure de présenter à l’administration aucun document d’identité ou de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors qu’il peut solliciter des autorités consulaires un laissez-passer ou un passeport. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’ayant pas été annulée, M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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