Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2510798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2025 et le 2 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 2025, portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêté, et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période de réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme C… a été rejetée par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Juste a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne, déclarant être entrée en France pour la première fois en avril 2013 et s’y maintenir depuis continuellement, a sollicité son admission au séjour. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a enjointe à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits applicables en l’espèce, en indiquant notamment la situation personnelle et familiale de Mme C… ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations utiles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu d’indiquer tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Mme C… ne produit aucun élément justifiant qu’elle remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir préalablement recueilli l’avis de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour contester l’arrêté du préfet, Mme C…, qui soutient être entrée en France en 2013 et être pacsée avec M. D… A…, compatriote comorien ayant obtenu la nationalité française. La requérante produit des pièces peu diversifiées et peu probantes à compter de l’année 2013, pour l’essentiel des documents déclaratifs, subsidiairement des quittances de loyer manuscrites, des fiches d’impôt ne révélant la perception d’aucun revenu, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, ainsi que des attestations de personnes dont le lien avec elle n’est pas établi, et se bornant à affirmer qu’elle vit bien chez M. A…, et y assure les tâches ménagères. Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle de la requérante sur le territoire français, ils ne permettent pas pour autant, pris dans leur ensemble, de démontrer une résidence habituelle de l’intéressée en France à la date de l’arrêté en litige, notamment sur la période courant de l’année 2013 à l’année 2022, date de la signature du PACS avec M. A…, et ne permettent notamment pas d’attester de la réalité de la communauté de vie de ce couple qui n’a pas par ailleurs pas d’enfant, ou la stabilité et l’intensité de leur relation. En outre, et en dépit de ses allégations, Mme C… ne démontre aucune insertion dans la société française, ne travaillant pas, ne participant à aucune activité associative, la seule attestation qu’elle a participé à un atelier numérique entre décembre 2022 et janvier 2023, ne suffisant pas à attester d’une quelconque insertion. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de sa présence alléguée sur le territoire français depuis 2013, la requérante n’a sollicité son admission au séjour pour la première fois qu’en 2024, soit 13 ans après, alors qu’elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine.
L’arrêté en litige relève que la requérante déclare être entrée en France dans des circonstances indéterminées et s’y est maintenue continuellement depuis, sans toutefois l’établir, qu’elle ne produit aucune pièce établissant la réalité et la stabilité de la vie commune alléguée avec son partenaire de nationalité française, ni du caractère habituel et ininterrompu de sa résidence en France, qu’elle ne justifie pas non plus de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle, ne fait valoir aucun motif exceptionnel, ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour en vertu de l’article L. 435-1 du même code, qu’enfin elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans au moins. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C… et en l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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