Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2504408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bonachkian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- M. B… est entré en France en 1980 à l’âge de 24 ans comme cela ressort des mentions figurant sur son ancienne carte de résident d’une durée de dix ans ainsi que sur les récépissés de ses demandes de renouvellement de ce titre ; il n’a jamais quitté la France depuis ; son épouse marocaine avec laquelle il vit est entrée en France en 1996 par la voie du regroupement familial et elle est titulaire d’une carte de résident en cours de validité ; trois de leurs enfants majeurs bénéficient de la nationalité française, le quatrième dispose d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 3 juillet 2024 et le cinquième réside en Allemagne dont il a la nationalité ; il n’a pas demandé le renouvellement de sa dernière carte de résident en 2015 mais a sollicité en 2019 un duplicata de ce titre qu’il avait perdu puis la délivrance d’un nouveau titre, demande classée sans suite par les services de la sous-préfecture de Draguignan ;
- alors que le requérant est présent en France de manière continue depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ce qui constitue un vice de procédure ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie d’une exceptionnelle intensité de sa vie familiale sur le territoire français dans la mesure où il ne dispose d’aucune autre famille dans son pays d’origine, pays qu’il a quitté il y a 45 ans ; il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les observations de Me Bonachkian pour le requérant ;
- les observations de M. B…, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 15 septembre 1956 a bénéficié le 23 novembre 1985 d’une carte de résident d’une durée de dix ans qui a été renouvelée jusqu’au 22 novembre 2015 et son épouse, entrée en France en 1996, a également été munie d’une carte de résident valable du 1er septembre 2016 au 31 août 2026. M. B… n’a toutefois pas sollicité dans le délai requis le renouvellement de sa carte de résident, venue à expiration le 22 novembre 2015, et il a réclamé le 7 août 2019 le duplicata de ce titre périmé. Il a ensuite présenté le 4 octobre 2019 une demande de titre de séjour qui a été classée sans suite par les services de la sous-préfecture de Draguignan faute de production des documents demandés pour l’instruction de son dossier. Enfin, M. B… a présenté le 4 avril 2022 une demande de carte de séjour pluriannuelle fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande principalement au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
4. Pour justifier de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, M. B… invoque sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige et la présence à ses côtés de son épouse, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 31 août 2026, ainsi que de quatre enfants majeurs du couple dont trois disposent de la nationalité française. Toutefois, nonobstant les allégations du requérant selon lesquelles il serait entré en France au cours de l’année 1980 et y résiderait depuis l’âge de vingt-quatre ans, les pièces justificatives produites sont éparses voire uniques pour les années 2013 à 2019 et bien que plus nombreuses à partir de l’année 2020, elles sont composées essentiellement de prescriptions médicales, de comptes-rendus d’examens médicaux, de feuilles de soins et de remboursements de la caisse primaire d’assurance maladie du Var. En outre, M. B… n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident dont la durée de validité est expirée depuis le 22 novembre 2015. Dans ces conditions, la résidence habituelle en France de M. B… n’est pas établie depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant âgé de 69 ans à la date de la décision attaquée et bénéficiaire d’une pension de retraite d’un montant mensuel réactualisé de 218,35 euros, ne précise pas ses conditions d’hébergement au cours de la période considérée, ne produit aucun élément justifiant d’une communauté de vie avec son épouse et de l’intensité des liens l’unissant à ses enfants majeurs qui résident dans le Var et ne démontre pas non plus une intégration particulière au sein de la société française. Enfin, la circonstance que son épouse bénéficie d’une carte de résident en cours de validité ne lui confère pas un droit au séjour et rien ne s’oppose à ce que celle-ci engage à son profit une demande de regroupement familial. Dans ces conditions et alors que le requérant conserve des liens familiaux dans son pays d’origine, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
7. Les éléments dont fait état M. B…, tirés de la durée de sa présence en France et des attaches familiales dont il y dispose, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var, qui a procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant au regard de ces dispositions, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
8. A supposer que le préfet du Var se soit fondé sur les orientations générales contenues dans la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne justifie pas d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige et ne justifie pas satisfaire aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements. Par suite, le préfet du Var n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice s’opposent à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, lesquels ne sont en tout état de cause pas justifiés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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