Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 oct. 2025, n° 2401017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en violation du droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le pouvoir de régularisation du préfet ;
-elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 juin 1982, est entré en France, le 7 novembre 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 25 août au 24 novembre 2019 délivré par les autorités consulaires françaises. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel M. B… pourra être reconduit. Par un jugement du 22 septembre 2023 n° 2301790, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 17 février 2023 et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B…. Par une décision du 5 octobre 2023, le préfet a procédé au réexamen de la situation de M. B… et a confirmé le refus de titre de séjour du 17 février 2023. M. B… a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté implicitement.
En premier lieu, la décision attaquée indique que, par un jugement du 22 septembre 2023, le tribunal administratif a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prise à l’encontre de M. B… mais a confirmé la décision de refus de titre de séjour du 17 février 2023. Elle indique que le tribunal administratif a ainsi rappelé que la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé ne justifiait pas qu’un titre de séjour lui soit délivré. Enfin, la décision attaquée mentionne que « après réexamen de votre demande », elle confirme la décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de M. B…. Ainsi, en mentionnant tant le jugement du 22 septembre 2023, que la situation personnelle et professionnelle de M. B…, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a réexaminé la situation de M. B… après annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 17 février 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime s’est prononcé au regard de la demande de titre de séjour précédemment présentée par M. B…. En tout état de cause, l’intéressé ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu porter à la connaissance de l’administration postérieurement à l’arrêté du 17 février 2023 et au jugement du tribunal administratif du 22 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en France avec son épouse depuis le mois de novembre 2019, que leurs deux enfants y sont nés et, enfin que cinq des membres de sa fratrie y résident régulièrement. Il indique en outre avoir exercé une activité professionnelle en qualité de chauffeur livreur depuis le 7 septembre 2020, et dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 16 avril 2022. Toutefois, à la date de la décision attaquée, la présence de l’intéressé en France demeurait récente, de même que son activité professionnelle, qu’il a pour partie exercée à temps non complet. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’épouse de M. B… résiderait de manière régulière sur le territoire français ni qu’elle y exercerait une activité professionnelle. Enfin, compte tenu du jeune âge de leurs enfants, ces derniers peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Si l’intéressé justifie des liens entretenus avec sa fratrie, il n’est cependant pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où vivent ses parents et les membres de sa fratrie restant. Par suite, et en dépit des efforts d’insertion professionnelle de M. B…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
En dernier lieu, au vu de ce qui a été dit au point 8 , le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 5 octobre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
B. Esnol
La présidente,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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