Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2401017
TA Rouen 22 septembre 2023
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TA Rouen
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Violation du droit à être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu a été respecté, car le préfet a réexaminé la situation de M. B… et que ce dernier n'a pas fourni d'éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien devaient être écartés, car la situation personnelle de M. B… ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de l'enfant devaient être écartés, car les enfants pouvaient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 2 oct. 2025, n° 2401017
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2401017
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 22 septembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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