Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 juin 2025, n° 2502359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois suite à une infraction du 22 janvier 2025 à Crolles.
Il soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour son travail, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires, que l’arrêté comporte une erreur sur la réalisation d’un test salivaire et qu’il s’engage à ne pas récidiver.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Si M. A fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour son travail, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires, que l’arrêté comporte une erreur sur la réalisation d’un test salivaire et qu’il s’engage à ne pas récidiver, de tels moyens sont inopérants, c’est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants et n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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