Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2400486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2400486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre et régularisée le 13 décembre 2024, et trois mémoires, enregistrés les 11 avril et 30 avril 2025, Mme C F demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision d’admission au concours externe du CAPES de tahitien, session 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 120 000 francs pacifiques à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un membre du jury ayant des liens professionnels récents avec les deux candidates admises, le principe d’impartialité n’a pas été respecté ;
— le fort décalage entre les résultats aux épreuves d’admissibilité et aux épreuves orales nourrit un doute sérieux sur la neutralité de l’évaluation ;
— elle a subi une discrimination liée à l’âge ;
— le principe d’égalité entre candidats n’a pas été respecté.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, Mme E B exprime son incompréhension devant le recours.
Elle fait valoir qu’elle s’est préparée de manière rigoureuse et professionnelle pour réussir le concours dont elle est l’une des lauréates.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal que la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mai 2025 à 11h00 (heure locale).
Un mémoire, présenté pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, a été enregistré le 6 mai 2025 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 30 avril 2025 par laquelle la première présidente de la cour d’appel de Papeete a désigné Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Papeete, pour compléter l’audience du tribunal administratif du 10 juin 2025 ;
— la décision du 16 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné Mme D Busidan pour exercer les fonctions de présidente d’audience collégiale.
Vu :
— la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan,
— les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
— les observations de Mme F, requérante, et celles de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des écritures de Mme F que la requête qu’elle présente tend à l’annulation des seules épreuves orales d’admission du concours externe du CAPES de tahitien session 2024. Cependant ces épreuves ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l’ensemble des résultats des diverses épreuves d’admissibilité et d’admission subies par les candidats à ce concours. Alors que la décision prise par le jury n’est pas attaquée par la requérante, les résultats des seules épreuves d’admission ne sont, par suite, pas susceptibles de lier le contentieux devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française doit être accueillie et la requête de Mme F ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Mme G, à Mme E B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Busidan, première conseillère, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative ;
— M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
— Mme Adeline Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Papeete.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
L’assesseur le plus ancien,
A. Graboy-Grobesco
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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