Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2518393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2518393, M. C… E… et Mme D… A… épouse E…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B… F… E…, représentés par Me Rochiccioli, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Accra (Ghana) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à leur fille ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 2025, les requérants maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a produit le 10 novembre 2025 la copie de la vignette du visa délivré à l’intéressée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 17 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le visa sollicité a été délivré, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par les requérants. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. E… et Mme A… épouse E… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E… et Mme A… épouse E… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera à M. E… et Mme A… épouse E… une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et Mme D… A… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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