Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2306339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306339, le 3 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Nazaire-d’Aude a rejeté son recours préalable en indemnisation exercé le 3 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Nazaire d’Aude de lui rembourser la somme de 151,21 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Saint-Nazaire d’Aude à lui verser la somme globale de 500 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire d’Aude la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande préalable d’indemnisation est insuffisamment motivée ;
- elle viole les dispositions de l’article 41 alinéa 1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 en ce que la commune était tenue de lui rembourser les frais de transport à hauteur de 151,21 euros, engendrés par son déplacement le 14 avril 2023 pour se rendre à une visite médicale auprès d’un médecin expert désigné par le maire ;
- la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire d’Aude est engagée au regard de sa résistance abusive et ses préjudices s’établissent à la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la commune de Saint-Nazaire d’Aude conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2307314, le 13 décembre 2023, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 février et 10 février 2025, M. B… A…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Nazaire-d’Aude a rejeté son recours préalable en indemnisation exercé le 14 août 2023 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Nazaire-d’Aude à lui verser la somme globale de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d’un harcèlement moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire d’Aude la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande préalable d’indemnisation est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, par le maire et son premier maire-adjoint, à compter du 28 octobre 2016, et que la responsabilité de la commune doit être engagée ;
- son préjudice moral s’établit à la somme de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la commune de Saint-Nazaire-d’Aude conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance est prescrite pour les faits générateurs qui sont antérieurs au 1er janvier 2019 ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de la demande indemnitaire préalable.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 19 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- les observations de Me A…, représentant M. B… A…,
- et les observations de Me Thuillier-Pena, représentant la commune de Saint-Nazaire d’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, attaché territorial principal, a exercé les fonctions de secrétaire général puis de directeur général des services de la commune de Saint-Nazaire d’Aude, depuis le 1er février 2005, jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité, reconnue imputable au service, à compter du 1er décembre 2022. Il a été victime, le 27 décembre 2011, d’une chute sur son lieu de travail conduisant à la reconnaissance d’un accident imputable au service. Par la requête enregistrée sous le n° 2306339, M. A… demande l’annulation du rejet de sa demande préalable indemnitaire formée le 28 juin 2023 en vue de remboursement de frais de déplacement à hauteur de 151, 21 euros et de ses préjudices subis pour un montant de 500 euros, suite au refus de prise en charge de ses frais de transport pour se rendre à une visite médicale à Sète le 14 avril 2023. Par une demande préalable indemnitaire datée du 9 août 2023, M. A… a sollicité réparation à hauteur de 25 000 euros du préjudice subi pour des faits de harcèlement moral. Compte tenu du rejet implicite de sa demande, il sollicite par la requête enregistrée sous le n° 2306339 la condamnation de la commune de Saint-Nazaire d’Aude à lui verser une somme de 25 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2306339 et 2307314 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2306339 :
3. Au regard de l’objet des conclusions présentées par M. A… tendant au remboursement d’une somme de 151,21 euros au titre de frais de déplacement et à l’indemnisation de ses préjudices pour un montant de 500 euros, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
4. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Nazaire-d’Aude a rejeté le recours préalable en indemnisation exercé par M. A… le 3 juillet 2023 est inopérant.
5. Aux termes de l’article 41 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I. – Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret et éventuellement les frais de transport du malade examiné sont à la charge du budget de la collectivité ou établissement intéressé.(…) ». Aux termes de l’article 47-19 du Décret no 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire retraité peut demander à l’administration ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par:/ 1o L’accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A…, alors qu’il avait été admis à la retraite pour invalidité, reconnue imputable au service, à compter du 1er décembre 2022, a été convoqué le 14 avril 2023 par le maire de la commune de Saint-Nazaire d’Aude à une expertise médicale à Sète, demandée par la CNRACL dans le cadre de l’examen de son taux global d’invalidité et de la rente d’invalidité. Il n’est pas contesté que M. A… s’est déplacé à Sète, engendrant des frais de déplacement à hauteur de 151,21 euros incluant les indemnités kilométriques, des frais péages d’autoroute et de stationnement, mais ne s’est pas rendu à l’examen médical. Alors même que la convocation comporterait une adresse erronée, il ne résulte pas de l’instruction que l’inaptitude de M. A… aurait eu un quelconque effet sur les ressources dont il disposait pour trouver l’adresse exacte du cabinet, notamment en le contactant directement. Dans ces conditions, en l’absence de réalisation de la consultation médicale objet du déplacement, et en application de l’article 41 du décret susvisé, M. A… n’est pas fondé à solliciter le remboursement de ses frais de déplacement.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en absence de faute imputable à la commune, comme exposé au point 5, M. A… n’est pas non plus fondé à demander la condamnation de la commune de Saint-Nazaire de l’Aude à lui verser une indemnité.
Sur la requête n° 2307314 :
8. Comme déjà indiqué au point 2, la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par M. A… a pour seul objet de lier le contentieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Nazaire-d’Aude a rejeté la réclamation préalable est inopérant.
9. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
10. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
12. Pour faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre depuis l’arrivée de la nouvelle municipalité le 28 octobre 2016 jusqu’à son départ en arrêt maladie à compter du 8 mars 2017, M. A… fait valoir qu’il a été dessaisi de la gestion du courrier entrant de la commune et de sa fonction de coordination des services municipaux, qu’il a été écarté des réunions de travail et de projets stratégiques comme le transfert de l’instruction des autorisations du droit des sols au Grand Narbonne, et qu’il a été privé de réunion et d’échange oral avec le maire qui n’a communiqué avec lui que par des feuilles volantes. Il produit à l’appui de ses allégations plusieurs « notes d’information » dont celle de la responsable du service comptabilité et ressources humaines du 13 janvier 2017, à destination du maire, qui se plaint de ce que la nouvelle équipe municipale la sollicite en lieu et place du secrétaire général pour servir « d’intermédiaire entre l’équipe municipale et le secrétaire général, pour des demandes de renseignements ou la transmission de documents (…), pour coordonner, et distribuer le travail auprès des différents services, ainsi que pour vérifier le travail exécuté par ces derniers ». Il ressort des pièces du dossier que ces agissements, que M. A… établit avoir portés à la connaissance du maire à compter du mois de novembre 2016, ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé psychique, le conduisant à être placé en arrêt maladie du 8 mars 2017 jusqu’à son départ en retraite pour invalidité le 1er décembre 2022, et à être suivi médicalement pour un syndrome anxiodépressif sévère réactionnel. Or, la commune ne conteste pas utilement les faits soulevés par le requérant et justifie son repositionnement par la volonté d’une « normalisation de l’organisation » en vue « mettre plus de distance qu’il n’y en avait précédemment entre le directeur général des services et la fonction de maire », et par la mise en place « de relations directes avec les agents sans que cela nécessite la présence constance du secrétaire générale à chaque réunion ». En outre, si la commune fait valoir que la période des agissements allégués est réduite, compte tenu du départ en arrêt maladie de M. A… à compter du 8 mars 2017, et qu’elle se prévaut de l’absence de toute brimades et moqueries à son égard, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que les faits de retrait des responsabilités managériales et de coordination des services, de mise à l’écart réitérée des réunions et de l’information, dénoncés de manière suffisamment circonstanciée par l’intéressé, puissent être regardés comme établis. Par ailleurs, si l’administration allègue qu’elle n’aurait reconnu l’imputabilité au service de ses arrêts maladie de mars 2017 à décembre 2022 qu’au titre d’une rechute de son accident de service de 2011, et que la dégradation de l’état de santé de M. A… ne serait lié qu’à celui-ci, il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs expertises médicales et notamment de celle diligentée par la mairie et réalisée par le Dr C… le 13 décembre 2021, que les troubles obsessionnels et la névrose traumatique de M. A… sont apparus en mars 2017 en relation avec son activité professionnelle. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut M. A… permettent dans leur ensemble de présumer l’existence d’un harcèlement moral entre le 28 octobre 2016 et le 8 mars 2017.
13. Pour faire présumer d’agissements de harcèlement moral à son encontre, à compter de son arrêt maladie du 8 mars 2017 jusqu’à sa radiation des cadres et son départ en retraite pour invalidité le 1er décembre 2022, M. A… fait état de la présence dans le défilé du carnaval organisé le 2 avril 2017 dans le défilé des chars et bandas d’une personne déguisée affublé d’un message « sergent A… au garde à vous », la suspension temporaire de sa NBI le 10 janvier 2019, de ce qu’une expertise médicale, sous enveloppe portant la mention « confidentiel médical » a été ouverte et enregistrée le 12 août 2019 par le service courrier de la commune, de la non-attribution de tickets d’achat Kadeos au titre de l’année 2019, de la suspension de sa boîte email professionnelle le 20 avril 2020 et de la suppression de ses dossiers qui y étaient archivés, ainsi que d’un courriel du 24 novembre 2022 par lequel le maire a considéré que son « syndrome anxiodépressif sévère réactionnel » était lié à son accident de travail de 2011. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces faits se sont déroulés alors que M. A… était placé en arrêt maladie, du 8 mars 2018 au 1er décembre 2022, et que, dès lors, il ne saurait se prévaloir d’avoir subi une détérioration de ses conditions de travail. En outre, il n’établit pas que ces faits, qu’il qualifie lui-même de « tracasseries », dont la fréquence reste résiduelle sur la période considérée, auraient eu pour effet d’altérer davantage sa santé. Ainsi, les éléments dont se prévaut M. A…, à compter de son arrêt le 8 mars 2017, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
14. Par suite, le requérant n’est pas fondé, à ce titre, à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Nazaire d’Aude et sa condamnation à lui verser une indemnité que pour les agissements constitutifs d’un harcèlement moral antérieur au 8 mars 2017.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée en défense :
15. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (…) ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
16. Le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis par un agent à raison de faits de harcèlement moral revêtent un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ces préjudices soient mesurés dès qu’ils ont été subis. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui en résulte doit être rattachée, dans la mesure où ils s’y rapportent, à chacune des années au cours desquelles ils ont été subis.
17. Il résulte de l’instruction que M. A… a introduit, le 9 août 2023, notifiée le 14 août 2023, une réclamation préalable tendant à la condamnation de la commune de Saint-Nazaire d’Aude à lui verser la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence subis du fait des agissements constitutifs de harcèlement moral imputables à son administration pour une période allant de l’installation de la nouvelle municipalité, le 28 octobre 2016, à sa radiation des cadres et départ à la retraite pour invalidité, le 1er décembre 2022. Dans ces conditions, seule l’introduction de la réclamation préalable indemnitaire a interrompu la prescription des créances dont le délai de prescription n’était pas expiré. Ainsi, les créances relatives aux préjudices subis du fait des agissements constitutifs de harcèlement moral allégués pour la période du 28 octobre 2016 au 8 mars 2017 était expirée au plus tard au 31 décembre 2021 et n’a, dans ces conditions, pas été interrompue du fait de la réclamation indemnitaire préalable formée postérieurement. Par suite, les créances correspondant aux préjudices subis par M. A… pour la période du 28 octobre 2016 au 8 mars 2017, sont prescrites et ne peuvent, en tout état de cause, plus être réclamées à la commune de Saint-Nazaire d’Aude.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire d’Aude, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
20. Dans les circonstances particulières de l’affaire, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Saint-Nazaire d’Aude en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2306339 et n° 2307314 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Nazaire d’Aude.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bourjade, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
T. MeekelLe président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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