Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 juin 2025, n° 2307059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une première requête enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2307059 et une pièce enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a confirmé son rejet d’une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) du 1er mars 2023.
Elle soutient que :
— elle est atteinte d’une discopathie dégénérative avec arthrodèse en T10 jusqu’au bassin, ce qui altère de manière importante sa mobilité ;
— sa pathologie s’aggrave et entraine de nouvelles douleurs au niveau des cervicales au-dessus de la T10 ; elle va effectuer une infiltration et un neuro-myogramme ;
— sa capacité de déplacement est fortement limitée avec un périmètre de marche qu’elle estime de 200m maximum et un recours à une assistance d’une tierce-personne pour toutes les tâches ménagères et les trajets de plus d’une heure ;
— elle était déjà titulaire de la carte CMI-S ;
— elle produit un certificat médical attestant d’une contre-indication au port de charges lourdes ainsi qu’à la station debout prolongée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 février 2024 et le 4 avril 2024, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.- Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 et une pièce enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2307405, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a confirmé son rejet d’une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) du 1er mars 2023.
Elle soutient que :
— elle est atteinte d’une discopathie dégénérative avec arthrodèse en T10 jusqu’au bassin, ce qui altère de manière importante sa mobilité ;
— sa pathologie s’aggrave et entraine de nouvelles douleurs au niveau des cervicales au-dessus de la T10 ; elle va effectuer une infiltration et un neuro-myogramme ;
— sa capacité de déplacement est fortement limitée avec un périmètre de marche qu’elle estime de 200m maximum et un recours à une assistance d’une tierce-personne pour toutes les tâches ménagères et les trajets de plus d’une heure ;
— elle était déjà titulaire de la carte CMI-S ;
— elle produit un certificat médical attestant d’une contre-indication au port de charges lourdes ainsi qu’à la station debout prolongée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 février 2024 et le 26 mars 2024, le département de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées n° 2307059 et n° 2307405 concernent la même requérante, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par une même décision.
2. Mme B a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Aveyron le 1er mars 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et confirmé sa décision du 10 août 2023.
3. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
5. Pour demande le bénéfice de la CMI-S, Mme B se borne à soutenir que son périmètre de marche ne dépasse pas les 200 mètres et qu’elle est obligée de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour les tâches ménagères et les trajets en voiture d’une durée supérieure à une heure. Toutefois il résulte de l’instruction que si Mme B présente des douleurs dorso-lombaires qui ont nécessité des interventions chirurgicales, les documents produits à l’appui de sa demande ne font nullement mention d’un périmètre de marche ou d’un recours systématique à une aide technique ou humaine pour ses déplacements, le certificat médical du 23 février 2024 établi à sa demande faisant état d’une contre-indication pour le port de charges lourdes et la station debout prolongée. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier favorablement la demande de Mme B, il n’est pas établi que l’intéressée se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Mme B n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aveyron a confirmé le rejet de sa demande de CMI-S du 1er mars 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2307059 et n° 2707405 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département de l’Aveyron.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Aveyron.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné
Alain CLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2307059-2307405
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