Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 7 juil. 2025, n° 2402286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 9 août 2024 sous le n°2402286 et des pièces enregistrées les 13 septembre 2024 et 19 mai 2025, M. E D, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— il n’est pas justifié de la régularité de la procédure suivie par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour rendre son avis ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 5 septembre 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 25 septembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit d’observations.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
II- Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2501665, M. E D, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté du 31 mai 2025 est entachée d’incompétence ;
— il est illégal en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 9 juillet 2024 ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit d’observations.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont ;
— et les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Masson, représentant M. D, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant géorgien né le 1er janvier 1990, est entré en France le 1er septembre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 mai 2022. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français. Le 30 août 2023, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du 31 mai 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par ses requêtes, il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2402286 et n° 2501665 concernent la situation du même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 septembre 2024 et 17 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté du 9 juillet 2024 a été signé par Mme B A, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, qui a reçu délégation, par arrêté n° 2024-SG-DCPPAT6021 du préfet de la Vienne en date du 1er juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 86-2024-169 le même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, tous les actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de matières dont ne relève pas l’arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 9 juillet 2024 doit être écarté.
5. En second lieu, par un arrêté 2024-SG-SGAD-016 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 31 mai 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de M. D, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons pour lesquelles sa demande de titre de séjour a été rejetée. En outre, il ressort de la décision qu’un examen de la situation médicale personnelle du requérant a été fait au regard de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui tient notamment compte des nécessités de sa prise en charge sous peine d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que l’autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation personnelle, notamment médicale, de M. D.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an.(). ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Selon les termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ».
9. D’une part, l’administration a produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis du collège de médecins de l’OFII du 10 novembre 2023 ainsi que le rapport médical relatif à l’état de santé de M. D établi le 30 octobre 2023. Il ressort des signatures de cet avis qu’il a été adopté par trois médecins du service médical de l’OFII qui sont parfaitement identifiés et dont aucun n’était le médecin-rapporteur auteur du rapport médical. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au terme de laquelle la décision attaquée a été prise doit être écarté.
10. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII du 10 novembre 2023. Selon cet avis, si l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent de bénéficier d’un traitement effectif et approprié à ses pathologies. Si le requérant se prévaut de l’attestation d’un médecin généraliste établie le 27 juin 2023 indiquant que le traitement médicamenteux dont il bénéficie n’est pas nécessairement accessible en Géorgie, il ressort des éléments produits par l’OFII, résultant des données du portail MedCOI du bureau européen d’appui en matière d’asile, que l’ensemble des traitements médicamenteux dont bénéficie M. D est disponible en Géorgie et qu’il pourra également y bénéficier gratuitement d’une hémodialyse ainsi que d’un suivi en cardiologie, de sorte qu’il peut bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir que les traitements médicamenteux dont il a besoin ne sont pas enregistrés en Géorgie, les documents d’ordre général qu’il produit, qui émanent au demeurant de sources non officielles invérifiables, indiquent seulement que les produits prescrits en France à M. D ne sont pas enregistrés en Géorgie sous leur nom commercial français, mais que les substituts de leur substance active sont enregistrés en Géorgie. Enfin, si M. D fait valoir qu’il a débuté un parcours de soin en vue d’une transplantation rénale et qu’une telle transplantation n’est pas possible en Géorgie et produit en ce sens un courrier des autorités géorgiennes du 29 mai 2023 faisant état d’une absence de dons d’organes post-mortem en Géorgie, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucun proche vivant de M. D ne pourrait lui consentir un tel don et que la transplantation rénale serait impossible en Géorgie, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. D n’était pas inscrit en France sur la liste des personnes en attente d’une greffe. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de la convention précitée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de la convention précitée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, aux termes de l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ne pourrait pas bénéficier du suivi médical adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant réside en France depuis quatre ans avec son épouse et ses deux enfants, il ne démontre pas ni avoir noué sur le territoire national des liens personnels intenses, anciens et stables de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de trente-trois ans et dans lequel résident ses parents, son frère et sa sœur. En outre, M. D n’établit pas qu’il serait exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’il serait privé du droit à la protection de sa santé ou du droit à l’accès aux soins. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée au requérant ne porte pas atteinte au droit à la vie de l’intéressé, ni ne l’expose à des traitements inhumains et dégradants, et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 11 et 13 du présent jugement, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. En troisième lieu, M. D, à l’égard de qui le préfet de la Vienne a refusé un titre de séjour, se trouvait dans l’un des cas où l’autorité administrative peut légalement décider un éloignement sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
19. Si M. D se prévaut de la présence en France de ses deux enfants âgés de 7 ans et de 2 ans, il ne conteste pas que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et n’apporte aucun élément de nature à établir que des circonstances particulières font obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie. Par ailleurs, dès lors qu’il pourra bénéficier d’un traitement médicamenteux, d’une dialyse et d’un suivi en cardiologie en Géorgie, il n’est pas fondé à soutenir que son état de santé va nécessairement s’aggraver en cas de retour en Géorgie. Il en résulte que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. En premier lieu, la décision litigieuse, qui a notamment été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que M. D n’établit pas qu’il serait exposé à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
22. En second lieu, le requérant n’établit pas qu’il serait, en cas de retour en Géorgie, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point 11 qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
24. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
25. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
26. La décision litigieuse, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. D est arrivé en France en septembre 2021, qu’il ne dispose pas en dehors de la cellule familiale qu’il forme avec son épouse et ses deux jeunes enfants, de liens personnels et familiaux en France et qu’il dispose d’attaches familiales en Géorgie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Elle précise également qu’il ne dispose pas de ressources propres ni d’un logement propre et n’établit pas non plus disposer d’une insertion professionnelle en France. Enfin, elle indique qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
27. En premier lieu, M. D n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité.
28. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Et selon l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
29. L’arrêté attaqué vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que si M. D détient un document de voyage, ce document ne suffit pas à permettre l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire français, laquelle nécessite une organisation matérielle préalable. La décision attaquée, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est, par suite, suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. D aux fins d’annulation des arrêtés du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. D tendant à obtenir, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée, La greffière d’audience
SignéSigné
G. DUMONT T.H.L GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
2, 2501665
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