Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2308158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Aravnie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 14 octobre 2025, la société civile immobilière Aravnie, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de Châtenay-Malabry a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour son projet de construction de trois maisons individuelles et d’un atelier d’artisanat sur un terrain situé au 7 route de Bièvres ;
2°) d’enjoindre au maire de Châtenay-Malabry de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué constitue une décision de retrait d’un permis modificatif tacite dès lors que la demande de pièces complémentaires du 15 décembre 2022 était illégale, en ce qu’elle portait sur des informations inutiles à la compréhension et à l’instruction du projet ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable, ce qui l’a privée d’une garantie ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UF 7 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé, ou à défaut, l’implantation du mur de soutènement en limite séparative peut bénéficier d’une adaptation mineure en vertu de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UF 13 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé dès lors que ce point du projet est inchangé par rapport au permis initial ;
- le motif tiré de la méconnaissance des règles de sécurité publique est infondé dès lors que ce point du projet est inchangé par rapport au permis initial et qu’il respecte en outre l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme, le cas échéant à l’aide de prescriptions spéciales ;
- le motif tiré de la méconnaissance des règles d’assainissement est infondé dès lors que les modalités d’assainissement du projet sont inchangées par rapport au permis initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Châtenay-Malabry, représentée par Me Guillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la décision attaquée constitue un refus de permis de construire modificatif et les moyens soulevés par la requérante sont infondés ;
- à titre subsidiaire, l’arrêté aurait pu être pris sur un autre motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, eu égard aux impacts du projet en termes de nuisances olfactives et de salubrité publique à l’égard des occupants des maisons projetées.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Un mémoire a été enregistré pour la requérante le 30 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Des pièces complémentaires, produites par la commune de Chatenay-Malabry en réponse à une mesure complémentaire d’instruction diligentée sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées 14 janvier 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Caillet, représentant la société Aravnie, et de Me Ricard, représentant la commune de Châtenay-Malabry.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 février 2020, le maire de Châtenay-Malabry a délivré à la société civile immobilière (SCI) Aravnie un permis de construire en vue de la construction de trois maisons individuelles et d’un atelier artisanal sur un terrain situé au 7 route de Bièvres. Par un dossier déposé le 22 novembre 2022, la SCI Aravnie a présenté une demande de permis de construire modificatif pour ce projet. Par un courrier du 15 décembre 2022, le maire de Châtenay-Malabry a demandé à la société pétitionnaire de produire des informations manquantes, ce qu’elle a fait le 24 janvier 2023. Par un arrêté du 11 avril 2023, le maire de Châtenay-Malabry a refusé de lui délivrer le permis modificatif sollicité. Par la présente requête, la société Aravnie demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la nature de la décision attaquée :
D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) ». Aux termes de son article R. 423-38 : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de son article R. 423-39 : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ». Et aux termes de son article R. 423-41 : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49. ».
Il résulte de l’article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme pris pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle. En revanche, la demande relative à l’une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l’urbanisme fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / b) un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur. ».
Par un courrier du 15 décembre 2022, le maire de Châtenay-Malabry a indiqué à la requérante que son dossier de permis de construire modificatif était incomplet dès lors que le profil du terrain naturel avant travaux n’était pas représenté sur le plan de coupe et que le balcon du premier étage ne figurait pas sur le plan de masse. Si la requérante a complété ces omissions le 24 janvier suivant, elle soutient que cette demande était illégale dès lors que ces pièces n’étaient pas utiles à l’instruction du dossier. Toutefois, le plan de coupe du projet de permis modificatif, qui a pour effet de modifier le profil du terrain, devait bien représenter l’état initial du terrain avant travaux en vertu de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’article R. 431-9 du même code requiert que le plan de masse représente la construction à édifier, dont le balcon projeté est une composante. Ces informations étant exigées par les dispositions réglementaires applicables du code de l’urbanisme, la demande de pièces litigieuse a bien modifié le délai d’instruction du permis modificatif, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces omissions n’aient pas été susceptibles de fausser la compréhension et l’appréciation du projet par le service instructeur. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’un permis tacite serait né sur sa demande.
Sur les moyens invoqués par la requérante :
Pour refuser de délivrer à la société Aravnie le permis de construire modificatif litigieux, le maire de Châtenay-Malabry s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet méconnaitrait les articles UF 7 et UF 13 du règlement du plan local d’urbanisme et les règles de sécurité publique et qu’il ne pourrait se raccorder sur aucun réseau.
En premier lieu, aux termes de l’article UF 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Lorsque la façade de la construction comporte des baies, la distance comptée perpendiculairement de tout point d’un élément de façade au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres. / Dans les autres cas, la distance comptée perpendiculairement de tout point d’un élément de façade au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres. ». Et aux termes du lexique de ce règlement : « Façade – pignon : / Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. / Un pignon est considéré comme une façade dans le présent règlement. / Un balcon, une corniche… ne sont pas considérés comme des éléments de façade. » et « Sol – terrain naturel : / Le sol naturel, ou terrain naturel, est celui existant avant les travaux. ».
Le maire de Châtenay-Malabry a considéré que le projet méconnaissait l’article UF 7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la rampe de parking et le mur soutenant les terres du jardin arrière étaient implantés en limite séparative et non à 3 mètres de cette limite. Toutefois, d’une part, la rampe du parc de stationnement souterrain projeté est située en-deçà du terrain naturel, si bien qu’elle est exclue de la définition de la façade précitée. D’autre part, le mur de soutènement situé en débord de la façade, qui ne délimite pas l’enveloppe de la construction, ne constitue pas un élément de cette façade au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ce premier motif de refus méconnaît les dispositions précitées de l’article UF 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UF 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une protection et d’une conservation maximum des plantations existantes. / En règle générale, pour tout abattage d’arbre à grand développement rendu nécessaire par l’édification d’une construction, il peut être envisagé, sous réserve que les contraintes physiques du terrain le permettent, une plantation équivalente en nombre de sujets de façon à contribuer au maintien du patrimoine arboré de la ville. (…) ».
Le maire de Châtenay-Malabry s’est fondé sur un autre motif de refus tiré de ce que le projet ne prévoit pas de replanter les quatre arbres abattus. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des termes du formulaire CERFA et de la notice, que le dossier de permis modificatif ne prévoit pas la modification du permis initial en ce qui concerne les arbres maintenus, abattus et plantés sur le terrain, et ce alors même que le plan de masse du projet omet, par erreur, de mentionner deux arbres projetés au sud-est de ce terrain. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ce deuxième motif est également erroné.
En dernier lieu, le maire de Châtenay-Malabry s’est fondé sur les motifs de refus tirés de ce que le projet méconnaissait les règles de sécurité publique, eu égard à la dangerosité de la sortie des poids lourds sur la voie publique et de la collecte des déchets sur la voirie, et les règles d’assainissement, dès lors que le projet ne pouvait se raccorder sur aucun réseau. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de permis modificatif litigieux ne prévoit aucune modification liée à l’accès des véhicules à la voie publique ni à la collecte des déchets, dont le permis initial prévoyait déjà qu’ils seraient présentés à la collecte sur la voie publique. Le dossier de permis de construire modificatif ne modifie pas davantage le projet en ce qui concerne ses modalités d’évacuation des eaux usées, par l’intermédiaire d’une microstation d’épuration, et des eaux pluviales, par l’installation de puisards sur la parcelle. Dès lors que le maire ne pouvait remettre en cause les dispositions du permis initial n’étant pas affectées par la demande de permis modificatif, la requérante est fondée à soutenir que ces motifs de refus sont erronés.
Sur la substitution de motifs sollicitée par la commune en défense :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En défense, la commune de Châtenay-Malabry fait valoir que le refus de permis modificatif attaqué aurait pu être pris sur un autre motif tiré de ce que le projet porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publique dès lors que le projet augmente la surface de plancher de l’atelier de fabrication de textiles de 65% et donc accroît les impacts de l’activité textile en termes de nuisances sonores et olfactives et de pollution. Toutefois, la commune n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité de ces impacts, lesquels sont contestés par la requérante, qui soutient sans être contredite que les textiles ne seront pas traités sur place et que l’activité projetée se résume au tricotage, à la découpe et à l’assemblage des tissus. En outre, les nuisances sonores liées à cette activité ne sont pas susceptibles de caractériser une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la commune de Châtenay-Malabry n’est pas fondée à se prévaloir de ce nouveau motif de refus et il n’y a donc pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée en défense.
Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 11 avril 2023 du maire de Châtenay-Malabry portant refus de permis modificatif doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / (…) ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
L’annulation prononcée par le présent jugement censure l’ensemble des motifs du refus de permis de construire modificatif attaqué et rejette la demande de substitution de motifs de la commune. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif de droit ou une circonstance de fait pourrait faire obstacle à la délivrance du permis modificatif litigieux, il y a lieu d’enjoindre au maire de Châtenay-Malabry de délivrer à la société requérante le permis de construire modificatif sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Aravnie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Châtenay-Malabry sur leur fondement.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry la somme de 1 500 euros à verser à la société Aravnie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de Châtenay-Malabry a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à la société Aravnie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Châtenay-Malabry de délivrer à la société Aravnie le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Châtenay-Malabry versera à la société Aravnie la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Châtenay-Malabry sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Aravnie et à la commune de Châtenay-Malabry.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Beaufa s, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
Le président,
signé
F. Beaufays
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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