Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juin 2025, n° 2506526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. et Mme A, représentés par Me Benoist, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de la commune d’Annemasse, à titre principal, d’interdire la tenue du festival « Musical’été 2025 » et, subsidiairement, de s’assurer, pendant toute la durée du festival du non-dépassement des valeurs limites des émergences sonores prévues par le code de la santé publique, mesures prises à partir de la parti de la propriété des requérants ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Annemasse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’ampleur des nuisances sonores qu’ils subissent du fait du festival, qui doit débuter le 4 juillet 2025 ;
— l’absence de mesures prises par le maire de la commune d’Annemasse pour faire respecter la réglementation en matière de nuisances sonores porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté fondamentale de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, en application de l’article 1er de la Charte de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la commune d’Annemasse, représentée par Me Gouard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des époux A au titre des frais de procès.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Benoist, représentant M. et Mme A, et celles de Mme C, représentant la commune d’Annemasse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de l’instruction que le festival « Musical’été 2025 » est prévu pour se tenir tous les vendredis du 4 juillet au 23 août 2025. La commune d’Annemasse soutient, sans être utilement contredite, que les concerts de musique sonorisée se déroulent d’environ 21 heures à environ 22 heures 30, soit une plage horaire réduite, même en tenant compte des répétitions préalables, qui se tiennent dans la journée. En outre, elle justifie qu’elle a pris des mesures pour réduire les nuisances pour les riverains, notamment en déplaçant la scène pour l’orienter vers la voie de chemin de fer et en retenant un nouveau système de sonorisation moins gênant pour les riverains.
3. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, s’il résulte également de l’instruction que ce festival entraine une gêne pour M. et Mme A liée au volume sonore des répétitions et des concerts, il ne résulte pas de l’instruction que ces nuisances seraient d’une ampleur telle qu’elles porteraient une atteinte suffisamment grave à une liberté fondamentale, notamment le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, pour que leur requête entre dans le champ d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. La requête de M. et Mme A doit donc être rejetée, y compris les conclusions liées aux frais de procès.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Annemasse relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Annemasse relatives aux frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune d’Annemasse.
Fait à Grenoble, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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