Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2325281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 juin 1977, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Le 17 mai 2023, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été enregistrée par les services de la préfecture de police le même jour. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police () ». En vertu de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A a été enregistrée par les services de la préfecture de police le
17 mai 2023. Par une lettre du 21 septembre 2023, reçue le 28 septembre 2023 par les services de la préfecture de police, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de refus d’admission au séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, pendant ce réexamen, de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de dix jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ait été déposée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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