Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B C demande au tribunal d’annuler les décisions notifiées par courrier du 7 septembre 2023, par lesquelles la présidente du conseil départemental de l’Ariège, sur recours préalable, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S), sa demande d’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), sa demande de prestation compensatrice du handicap (PCH), sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Elle soutient que :
— elle est atteinte d’une connectivite qui lui occasionne des douleurs à la jambe et au dos notamment, elle connaît des crises à raison de 3 par mois qui l’empêchent totalement de bouger ;
— lors de ces crises, son mari doit s’occuper d’elle, de la maison et des enfants ; elle ne peut marcher plus de 50 m sans douleur ou sans que sa jambe ne lâche ;
— une opération est envisagée avec un neurochirurgien pour retrouver une mobilité totale qui ne serait possible qu’après deux années de rééducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le département de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 8 octobre 2024, le greffe du tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office les moyens tirés de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions de Mme C en tant qu’elles concernent des demandes relatives à l’allocation adulte handicapé (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH), l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ariège le 3 juin 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l’Ariège, après la réunion de l’équipe pluridisciplinaire du 29 août 2023, a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et confirmé sa décision du 6 avril 2023. Elle demande également l’annulation des décisions du même jour rejetant ses demandes d’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), de prestation compensatrice du handicap (PCH), d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et d’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une autre décision du 6 avril 2023, Mme C a obtenu la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité ».
Sur l’étendue du litige :
2. A termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles () « . A termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () 8° A décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles « A termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : » I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () « . A termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. "
3. A termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces (). » A termes de l’article L. 245-1 dans sa version antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l’âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. ». A termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. »
4. A termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret. La personne isolée ou chacun des membres d’un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par décret. ()
5. Mme C demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 septembre 2023 lui refusant l’AAH, la PCH, l’ACTP et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents. Il résulte des dispositions précitées au point 2 qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un litige relatif à l’AAH. En outre, il résulte des dispositions précitées au point 3 que le juge judiciaire est seul compétent en ce qui concerne les litiges relatifs à la PCH et à l’ACTP. Il résulte enfin de la combinaison de l’article L 381-1 du code de la sécurité sociale cité au point 3 et de l’article L. 142-1 du même code que l’assurance vieillesse des parents au foyer relève du droit commun du régime juridique de la sécurité sociale et que le juge judiciaire est donc compétent pour connaître des litiges relatifs à l’affiliation gratuite à cette assurance. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions susvisées de Mme C, relatives à l’AAH, à la PCH, à l’ACTP et à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer qui doivent par suite être rejetées. Ne restent donc en litige que les conclusions relatives à la CMI-S.
Sur les conclusions relatives à la CMI-S :
6. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . A termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
8. Pour demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2023, Mme C fait état de crises de douleurs pendant lesquels ses déplacements sont rendus difficiles sans l’aide de son conjoint à raison de trois épisodes par mois. Elle soutient également qu’elle souffre de douleurs permanentes et que son état de santé ne lui permet pas de marcher plus de 50 mètres. Elle ne fournit néanmoins aucun certificat médical permettant d’attester de ses difficultés pour la marche et n’établit pas non plus que la réduction de son périmètre de marche et la nécessité d’une aide humaine ou technique serait nécessaire en dehors de crises ponctuelles, dont la fréquence n’est pas établie. Malgré une mesure d’instruction en ce sens, Mme C ne produit pas le certificat médical établi à l’appui de sa demande de carte mobilité inclusion. Elle ne fournit pas non plus d’élément permettant d’attester de la partialité du médecin qui l’a examinée. Pour justifier son refus, le département de l’Ariège fait valoir que la réduction du périmètre de marche de l’intéressée à 50 m se rapporte aux seules périodes de crise. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier favorablement la demande de Mme C, il n’est pas établi que cette dernière se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Mme C n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Ariège a confirmé le rejet de sa demande de CMI-S du 30 mai 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme C relatives à ses demandes d’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), de prestation compensatrice du handicap (PCH), d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et d’allocation aux adultes handicapés (AAH) sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au département de l’Ariège.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné
Alain DLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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