Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2206576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la société Rebecca, représentée par Me Moine Picard, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Contamine sur Arve lui a refusé un permis de construire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
— d’enjoindre à la commune de Contamine sur Arve de délivrer le permis de construire demandé sous un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de la commune de Contamine sur Arve la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2024, le 9 juillet 2024 et le 26 juillet 2024, la commune de Contamine sur Arve conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Rebecca à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, la société Rebecca déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société Rebecca est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Contamine sur Arve tendant à la condamnation de la société Rebecca au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rebecca.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Contamine sur Arve tendant à la condamnation de la société Rebecca au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Rebecca et à la commune de Contamine sur Arve.
Fait à Grenoble le 10 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206576
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