Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2408703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant brésilien, né le 19 mai 2005 à Maraba (Brésil), est entré le 28 janvier 2020 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 17 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
M. A… B… fait valoir qu’il réside en France depuis le 28 janvier 2020, y est scolarisé depuis lors, et y poursuit actuellement des études supérieures. Toutefois, les seules pièces qu’il produit établissent une durée de présence de moins de cinq ans au jour de l’édiction de la décision attaquée. En outre, il ne fait pas état d’une intégration professionnelle, ni n’établit avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, étant célibataire et sans enfant à charge. S’il se prévaut de la présence en France de son oncle et de sa grand-mère, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de M. A… B… tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour alors qu’il n’en est pas dispensé. Or, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de quatorze ans et y poursuit des études supérieures, il n’allègue pas avoir demandé à être exempté de l’obligation de produire un visa long séjour. Dans ces conditions, M. A… B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Quincaillerie ·
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Service ·
- Atteinte ·
- Affectation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Aide juridique ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Notification ·
- Délai ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Élagage ·
- Décision implicite ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Parcelle ·
- Route ·
- Forêt ·
- Incendie ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Urbanisme ·
- Refus d'autorisation
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Délai
- Candidat ·
- Communauté de communes ·
- Élus ·
- Election ·
- Siège ·
- Liste ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.