Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 nov. 2025, n° 2504175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’avis de contravention du 8 novembre 2024 dressé à la suite de l’infraction au code de la route commise le 2 novembre 2024 et de l’indemniser du préjudice en résultant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (…). ».
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale, « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code, « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ».
3. L’amende infligée à M. B… résulte de la constatation de la commission le 2 novembre 2024 d’une infraction au code de la route. En vertu de l’article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, elle a un caractère pénal. Dès lors les conclusions du requérant contestant l’avis de contravention du 8 novembre 2024 dressé à la suite de l’infraction au code de la route commise le 2 novembre 2024 et tendant à l’indemnisation du préjudice en résultant, qui ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais à celle de l’autorité judiciaire, doivent être, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Dijon, le 12 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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