Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 4 nov. 2025, n° 2200123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2200123 les 6 janvier 2022 et 30 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°21-012-013 en date du 9 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement d’une superficie de 4 000 m² sur la parcelle cadastrée section AE n° 377 située route de Peynier sur le territoire de la commune de Belcodène ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il se fonde sur un procès-verbal de reconnaissance du 22 février 2018 concernant la parcelle cadastrée section BE n° 56 qui est irrégulier et erroné en raison d’une mauvaise analyse du porter à connaissance alors que le refus d’autorisation de défrichement doit uniquement être fondé sur les seuls motifs prévus dans le code forestier sur un arrêté préfectoral de refus d’autorisation de défrichement du 27 mars 2018 qui concerne la parcelle cadastrée section BE n° 56 d’une superficie de 2 987 m² et un arrêté préfectoral de refus d’autorisation de défrichement du 3 juillet 2019 qui ne concernent pas la parcelle en cause ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que :
° le terrain ne comporte pas les caractéristiques d’un terrain boisé, la propriété accueillant uniquement quelques pins variables, ne se situant pas en zone protégée et ne correspondant pas aux caractéristiques d’une parcelle classée en espace boisé classé au sens de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;
° le projet n’est pas situé dans une zone caractérisée par un aléa subi et induit feu de forêt exceptionnel susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à l’intégrité de la forêt ; le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il a considéré que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone particulièrement exposée au risque incendie, la carte d’aléa du porter à connaissance indiquant qu’il s’agit d’un risque moyen et non exceptionnel, alors que le terrain d’assiette est implanté au milieu de plusieurs habitations et bordé par deux routes départementales, dans le prolongement du centre du village et qu’il n’est pas contigu d’un massif forestier ;
° l’existence de la carte d’aléa du porter à connaissance de la commune et la modification du plan local d’urbanisme interdisant toute construction nouvelle dans le secteur caractérisé par un risque exceptionnel n’imposaient pas par eux-mêmes de refuser l’autorisation de défrichement ;
° une étude de risque réalisée pour une parcelle proche cadastrée section AE n° 378 démontre que la parcelle est accessible aux secours par les deux routes départementales situées à proximité, qu’une conduite d’eau est présente le long de la route de Peynier et qu’un piquage est possible pour implanter le poteau incendie et qu’aucun départ de feu n’a concerné le terrain depuis 50 ans, ni aucune propagation d’incendie ;
° que le projet de réalisation d’une maison individuelle participera au cloisonnement et à la protection contre le risque incendie
- à supposer que le terrain d’assiette constitue un bois, celui-ci ne rempli pas les rôles utilitaires au sens de l’article L. 341-5 du code forestier ;
- une autorisation de défrichement n’est pas nécessaire au sens de l’article L. 342-1 du code forestier, le terrain n’ayant qu’une superficie de 4 000 m² pour un défrichement d’environ 3 000 m² ;
- le permis d’aménager délivré le 14 février 2017, concernant les parcelles cadastrées section AE n° 54, 55, 56, 66 et 67 mentionnaient « opération hors champ d’application de la réglementation du défrichement : changement d’affectation d’un verger à fruits » ;
- une lettre du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2018 portant sur les parcelles cadastrées section AE n° 54 et 56 a précisé qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir une autorisation de défrichement, le projet correspondant à une coupe sylvicole ;
- un permis de construire délivré pour un projet situé sur la parcelle cadastrée section AE n° 378 le 17 septembre 2018 a mentionné que la parcelle n’entrait pas dans le champ d’application de la réglementation au motif qu’il s’agissait d’un changement d’affectation d’un verger à fruits ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2022 et 9 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2208179 les 30 septembre 2022 et 30 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 6 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement d’une superficie de 4 000 m² sur la parcelle cadastrée section AE n° 377 située Route de Peynier sur le territoire de la commune de Belcodène en exposant que la demande était identique à une demande précédente rejetée le 9 juillet 2021 en l’absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte attaqué n’est pas motivé ;
- la parcelle cadastrée section AE n° 377 ne comporte pas les caractéristiques d’un terrain boisé et ne constitue pas un espace boisé classé ; son maintien ne se justifie pas pour l’équilibre biologique du territoire ni la protection des biens, des personnes et de l’ensemble forestier contre les incendies ;
- elle ne jouxte pas le massif forestier qui est situé de l’autre côté de la route de Peynier, la RD46c ; elle relève ainsi de l’exception prévue par l’article L. 342-1 du code forestier ; la parcelle n° 378 n’est pas forestière au regard de son passé agricole ;
- le terrain est le dernier lot d’un lotissement ayant fait l’objet d’une autorisation et tous les travaux d’aménagement ont été réalisés ;
- à supposer que la parcelle constitue un bois, l’autorisation de défrichement ne remplit pas les rôles utilitaires au sens de l’article L. 341-5 du code forestier ;
- l’existence de la carte d’aléa du porter à connaissance et la modification du plan local d’urbanisme ayant interdit toute construction nouvelle dans le secteur caractérisé par un risque d’incendie exceptionnel n’imposaient pas de refuser l’autorisation de défrichement ;
- l’étude réalisée pour la parcelle cadastrée section AE n° 378 met en évidence que l’accès pour l’acheminement des secours est possible grâce à la proximité de deux routes départementales, qu’il existe une conduite d’eau le long de la route de Peynier et qu’il suffirait de faire un piquage pour implanter le poteau incendie à l’endroit escompté, les poteaux alentour offrant toutes garanties en terme de débit et de pression d’eau, qu’il n’y a pas eu de départ de feu ni de propagation sans cette zone depuis 50 années ; que la parcelle est située en aléa moyen concernant l’aléa subi et en aléa fort pour l’aléa induit ;
- le défrichement participera au cloisonnement et à la protection contre le risque incendie et que les piscines alentour pourront servir de réserve d’eau ;
- les parcelles cadastrées section AE n° 378 et n° 377 sont issues du même tènement et ont une origine commune, la parcelle n° 378 étant plus boisée que la parcelle n° 377 ;
- le projet de construction ne concerne qu’une maison individuelle ;
- qu’ainsi l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2022 et 9 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Claveau pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Dans l’instance n° 2200123, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 9 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement d’une superficie de 4 000 m² située route de Peynier sur le territoire de la commune de Belcodène. Dans l’instance n° 2208179, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’acte du 6 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement pour la même parcelle, en exposant que la demande était identique à une demande précédente rejetée le 9 juillet 2021 en l’absence de modification dans les circonstances de droit et de fait.
2. Les requêtes n°2200123 et n° 2208179 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans l’instance n° 2208179 :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 9 juillet 2021 a fait l’objet d’un recours de Mme A… devant ce tribunal enregistré sous le numéro 2200123 et que ce recours n’est pas tardif, contrairement à ce que fait valoir le préfet, lequel a reçu un recours gracieux par lettre recommandée le 9 septembre 2021 sans avoir adressé d’accusé réception mentionnant les voies et délais de recours à Mme A…. Dans ces conditions, l’arrêté du 9 juillet 2021 n’étant pas définitif, le préfet ne peut se prévaloir de ce que la décision du 6 avril 2022 constituerait une décision confirmative, même en l’absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit. La fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés dans l’instance n° 2200123 :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. C…, directeur adjoint des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, qui disposait d’une délégation de signature en date du 15 juin 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit dès lors être écarté.
5. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l’insuffisance de motivation en droit de l’arrêté du 9 juillet 2021, ce dernier se fonde sur les articles L. 341-1 et suivants du code forestier et il apparait à sa lecture que le préfet a entendu appliquer les dispositions de l’article L. 341-5 de ce code. L’acte attaqué se fonde bien uniquement sur les dispositions du code forestier, alors même qu’il ferait référence dans ses visas à d’autres documents, comme notamment un procès-verbal du 22 février 2018. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen soulevé dans l’instance n° 2208179 :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. Il ressort des termes de l’acte attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que la demande était identique à celle reçue le 7 janvier 2021 et qui a fait l’objet d’un refus du 9 juillet 2021, dont il cite les références. Il précise également que le refus du 9 juillet 2021 a été contesté devant le tribunal administratif en indiquant le numéro du dossier. Il est donc établi que Mme A… avait eu connaissance de l’arrêté du 9 juillet 2021 et de sa motivation en droit et en fait. Dans ces conditions, alors que le préfet a entendu motiver la décision du 6 avril 2022 par référence, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne les moyens communs aux requêtes n° 2200123 et 2208179 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière./ Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique./ La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ».
9. Pour refuser la demande d’autorisation de défrichement sollicitée, le préfet des Bouches-du-Rhône a exposé qu’il avait déjà opposé un refus le 27 mars 2018 pour la même parcelle et le même type de projet, la construction d’une maison individuelle. Puis, il a retenu que le projet est situé dans une zone forestière caractérisée par un aléa subi feu de forêt exceptionnel et un aléa induit feu de forêt exceptionnel, susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’à l’intégrité de la forêt. Le préfet a ainsi entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier, qui permettent de refuser une autorisation de défrichement lorsque le maintien de la destination forestière des sols est reconnu nécessaire à la protection des personnes et des biens contre les risques naturels, et notamment les incendies.
10. Il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier que le défrichement projeté concerne une superficie de 4 000 m², avec une construction d’une emprise au sol de 265 m². Si la requérante soutient que sa parcelle ne peut être regardée comme boisée dès lors qu’elle n’est pas située dans une zone protégée et qu’elle ne présente pas les caractéristiques d’une parcelle boisée classée au sens de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, la notion d’espace boisé au sens de l’article L. 341-1 du code forestier est indépendante du classement du terrain en espace boisé classé par le plan local d’urbanisme. Il ressort, ensuite, des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes de la requérante et de l’étude de risques, que la parcelle accueille de nombreux arbres, qui sont denses et touffus sur environ la moitié de la parcelle. Il ressort enfin de la comparaison des photographies qu’une partie du boisement situé à l’est de la parcelle, en bordure de la route départementale, a été supprimé et est devenu un espace sableux. La partie ouest de la parcelle sur laquelle de nombreux arbres sont plantés est en état boisé. Dans ces conditions, une autorisation de défrichement était nécessaire. Le moyen sera donc écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code forestier : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; (…) ».
12. Si la requérante soutient que la parcelle a une superficie de 4 000 m² et que la demande concerne un défrichement de seulement 3 000m², ce qui est inférieur au seuil fixé par l’article L. 342-1 précité, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain est bordé par une route départementale, la route de Peynier, et par des parcelles accueillant des maisons individuelles et de nombreux arbres, ces parcelles étant bordées par une autre route départementale. De l’autre côté de la route de Peynier, à l’est du terrain, et de l’autre côté du chemin et de l’autre route départementale, au sud, se trouvent des centaines d’hectares d’espaces boisés qui correspondent à la forêt communale de Belcodène. Ces routes ne mettent donc pas fin à la continuité biologique de l’espace boisé. Ainsi, en dépit de la route départementale, la parcelle, en état boisé, fait partie d’un massif forestier dont la superficie dépasse très largement ce seuil. L’opération de défrichement envisagée n’est par suite pas exemptée des dispositions de l’article L. 342-1 1° du code forestier.
13. En troisième lieu, si la requérante soutient que le terrain d‘assiette du projet n’est pas situé dans une zone caractérisée par un aléa subi et induit feu de forêt exceptionnel susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, elle se limite à cette affirmation, par la production d’une étude de risque concernant la parcelle voisine mais non mitoyenne, ce qui n’est pas suffisant alors que le porter à connaissance du préfet identifie l’essentiel de la parcelle en zone de risque exceptionnel, même si la partie accueillant la maison est située en risque moyen. Le terrain d’assiette est situé en grande majorité dans une zone présentant un risque exceptionnel d’exposition aux feux de forêt. La zone n’est pas densément urbanisée, les parcelles étant de grande taille et très largement boisées, ne permettant pas de créer une éventuelle « barrière » urbanisée, alors que la parcelle en cause se situe également entre deux bandes abondamment boisées. La route départementale longeant le terrain d’assiette à l’ouest dispose de deux voies, d’une largeur classique. Le chemin d’accès aménagé sur le terrain pour permettre l’accès à d’autres parcelles n’est pas non plus d’une largeur telle qu’il pourrait faire barrage à un incendie. A l’est de la parcelle, juste après la route départementale se situe un vaste massif forestier. De même au sud de la parcelle, mis à part deux maisons entourées de bois, et d’une autre route départementale, le massif forestier se poursuit. Il s’infère de l’étude de risque qu’à la date de rédaction de l’étude, aucun feu n’avait touché la zone du terrain d’assiette, mais que plusieurs se sont déroulés précisément dans le massif forestier très proche, que la commune a connu de nombreux départs de feu, et que les parcelles limitrophes sont en large partie en risque de feu exceptionnel. Si cette étude mentionne un projet d’hydrants à proximité, cet élément ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est dès lors qu’une hypothèse de travail de l’expert. Il suit de là que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant l’autorisation de défrichement sollicitée.
14. En quatrième lieu, la requérante soutient également qu’elle n’a pas été destinataire de plusieurs actes visés par le préfet dans l’arrêté attaqué. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la parcelle a été renommée et que les précédentes demandes d’autorisation de défrichement ont été réalisées par d’autres personnes que Mme A…, qui disposaient de projet de construction sur la parcelle en cause.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de défrichement. Par voie de conséquence, elle n’est pas non plus fondée à demander l’annulation de la décision du 6 avril 2022, alors que l’existence d’une autorisation de réaliser un lotissement ne peut conférer de droit à défricher et qu’aucun détournement de pouvoir ou de procédure n’est établi par la requérante par les pièces produites dans cette espèce.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mise à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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