Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2505318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéficie des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date d’arrêt des versements ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et Mme A…, non représentée.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h20.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tchadienne, née le 3 mars 1983 à N’Djamena (République du Tchad), a sollicitée l’asile le 3 octobre 2025. Par une décision du 3 octobre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 3 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la directrice territoriale d’Orléans s’est fondée, le motif du refus et la circonstance que la décision a été prise après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. La décision est donc suffisamment motivée.
En second lieu, Mme A… soutient justifier d’une vulnérabilité particulière du fait de son statut de femme isolée, n’étant logée ni par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni par le « 115 » en sorte que sa situation est donc précaire, et de problèmes médicaux souffrant d’une forte anémie en lien avec des ménorragies importantes ayant subie par le passé une myomectomie. Il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité du 3 octobre 2025, signé par les deux parties sans réserve, que l’intéressée a déclaré ne pas être hébergée c’est-à-dire ni par l’Office, ni par le « 115 », ni par un tiers, ni par une autre méthode et qu’elle était donc « hébergée » de manière précaire. À l’audience, Mme A… a indiqué avoir pu quelques fois bénéficier du « 115 » mais pas tous les soirs et que, la veille de la présente audience, elle a dormi à la gare de Tours. Il ressort du document médical produit dans le dossier ainsi que celui présentée à l’audience et mis au contradictoire par le magistrat désigné malgré la circonstance que le directeur général de l’Office n’était ni présent et ni représenté, que la requérante, qui présente des antécédents de myomectomie, souffre d’anémie importante et des ménorragies importantes. Il ne ressort toutefois pas de ces documents, qui bien que montrant sans aucun doute des pathologies, qu’un suivi médical soit prévu et même nécessaire en sorte qu’ils ne permettent pas de considérer que la requérante se trouverait, par ce fait, dans une situation de vulnérabilité telle que celle prévue par les dispositions citées au point 3 qui induisent un niveau élevé de vulnérabilité, quand bien même, et pour aussi terrible que puisse être sa situation personnelle, l’intéressée doive parfois dormir en une gare. Par suite, le moyen doit être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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