Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Do Rogeiro, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction valide, autorisant le travail et le maintien de ses droits, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile permettant de garantir la régularité administrative de son séjour, la poursuite de l’instruction de sa demande, et l’autorisation de travailler pendant l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi de 1991 sur l’aide juridique au bénéfice de son conseil.
Il soutient que, de nationalité malienne, il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er septembre 2023, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par voie postale le 18 décembre 2023, qu’il lui a été délivré un récépissé valable jusqu’au 17 juin 2024, qu’en l’absence de réponse il a demandé les motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée le 24 mars 2025, qu’il a été convoqué par la commission du titre de séjour le 15 mai 2025, qu’il a effectué une seconde demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, enregistrée le 02 juillet 2025, qu’il a sollicité des informations quant à la délivrance d’un nouveau récépissé justifiant de sa situation administrative en date du 15 juillet 2025, que la préfecture du Val-de-Marne lui a indiqué que son dossier demeurait en cours d’instruction et qu’un nouveau récépissé allait lui être délivré le 16 juillet 2025, qu’il a effectué des relances restées sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il se trouve être en situation irrégulière, ce qui porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant né le 13 septembre 2023 et menace son activité professionnelle déclarée et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard,
vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien née le 29 février 1996 à Bamako, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « vie privée et familiale » délivré par la préfecture du Val-de-Marne valable jusqu’au 1er septembre 2023, en a demandé le renouvellement et il lui a été remis un récépissé de demande de carte de séjour le 18 décembre 2023 valable six mois et qui n’a pas été renouvelé. En l’absence de réponse à sa demande, il a sollicité du préfet du Val-de-Marne les motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par un courrier reçu en préfecture le 28 mars 2025. Il a été convoqué pour être entendu par la commission du titre de séjour le 15 mai 2025, laquelle a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour. Le récépissé qui lui avait été remis à cette occasion n’a pas été renouvelé à son échéance le 29 juillet 2025, malgré une indication en ce sens qui lui a été faite par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le
19 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne la délivrance d’un récépissé ou tout document provisoire justifiant de sa situation administrative ou d’une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… effectué une demande de renouvellement du titre de séjour le 18 décembre 2023. Le défaut de réponse du préfet du
Val-de-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit à la date du
20 avril 2024, une décision implicite de rejet, nonobstant la délivrance ultérieure de documents provisoires de séjour par la préfecture du Val-de-Marne.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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