Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2500859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à être désigné comme étant prioritaire et devant être logé en urgence et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de le reconnaitre comme étant prioritaire et devant être logé en urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B… soutient que la décision du 12 juin 2024 :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation des caractéristiques de son logement ;
- est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle refuse de relever que son logement est suroccupé ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-méconnait le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
En premier lieu, la décision du 12 juin 2024 comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé, quel que soit le bien fondé de ses motifs.
En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision du 12 juin 2024 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, il résulte de la combinaison de l’article L. 300-1, du II de l’article L. 441-2-3, de l’article R. 300-2 et du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de l’a construction et de l’habitation, ainsi que de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, que la commission de médiation refuse ainsi légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.
En l’espèce, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre M. B… comme étant prioritaire et devant être logé en urgence au motif, notamment, que l’épouse de l’intéressé ne réside pas de manière régulière sur le territoire. Ce motif, non critiqué, justifiant légalement à lui seul la décision du 12 juin 2024, les moyens tirés de ce que celle-ci serait entachée d’une erreur d’appréciation des caractéristiques du logement de M. B… et d’une erreur de fait en ce qu’elle refuse de relever que son logement est suroccupé sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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