Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2512794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 5 janvier 2026, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 8 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante mauricienne, née le 18 juin 1973, est entrée en France le 3 décembre 2019 munie d’un passeport revêtu d’un visa court séjour. La requérante a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2023. Mme A… a sollicité, le 23 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 8 septembre 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
2. En premier lieu, conformément aux articles L. 211-2, L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions attaquées énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées ses différentes décisions. Ces décisions sont dès lors suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation professionnelle, personnelle et familiale de Mme A… et qui, au demeurant et contrairement à ce que soutient l’intéressée, fait état de son pacte civil de solidarité avec un ressortissant français décédé, de son insertion professionnelle et de la scolarisation de sa fille, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
5. Mme A… fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France le 3 décembre 2019 et qu’elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2023 à la suite d’un pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français le 27 mai 2021. Toutefois, son partenaire est décédé le 23 juillet 2022. Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu pour l’essentiel et où réside notamment son fils, né en 1996. Elle ne justifie pas avoir noué d’attaches privées stables et ancrées sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait dans l’impossibilité de reconstituer avec sa fille mineure sa cellule familiale à Maurice, ni que cette enfant, âgée de seize ans à la date de la décision contestée et scolarisée en classe de troisième, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Pour louables que soient les efforts d’intégration dont a fait preuve Mme A…, qui occupe un emploi en qualité d’agent technique contractuel de la fonction publique territoriale depuis 2020, il ressort toutefois de l’ensemble des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure contestée, la préfète du Rhône, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée, et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que les décisions en litige auraient méconnu l’intérêt supérieur de son enfant et qu’elles auraient ainsi été prises en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète du Rhône, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné le droit au séjour de la requérante sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, compte tenu des éléments exposés au point précédent, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de cet article.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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