Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2418510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le jury d’examen d’Ascencia Business School lui a attribué la note de 7,88/20 sur son mémoire présenté en vue de l’obtention d’un Master professionnel, ensemble la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la commission de certification a rejeté son recours ;
2°) d’enjoindre l’école Ascencia Business School de lui délivrer le diplôme de Master, ou de réexaminer de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’école Ascencia Business School la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’Ascencia Business School, établissement d’enseignement supérieur privé, est un organisme de droit privé prenant la forme d’une société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro de SIRET 50096054700015, relevant du statut des écoles techniques privées visées à l’article L. 443-2 du code de l’éducation. Le diplôme de Master Manager Opérationnel d’Activités n’étant délivré qu’au nom de l’établissement d’enseignement supérieur privé, les litiges relatifs à sa délivrance ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que les contestations de M. B dirigées contre la décision d’attribution de la note de 7,88/20 sur son mémoire présenté en vue de l’obtention d’un Master professionnel « Manager Opérationnel d’Activités » et la décision de la commission de certification rejetant son recours gracieux ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 23 mai 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2418510
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