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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 mars 2023, n° 2107898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, le A d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), représenté par Me Tsouderos, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 123 000 euros en remboursement de l’indemnisation versée au titre des préjudices liés à l’exposition à l’amiante de M. B C, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la pathologie présentée par M. C est imputable au service ;
— le A est subrogé dans les droits de l’intéressé à l’encontre de l’Etat en application de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
— il est fondé à ce titre à réclamer à l’Etat le remboursement des indemnités versées à M. C à hauteur de 123 000 euros ;
— les indemnités allouées à M. C correspondent à la stricte indemnisation des préjudices résultant de la pathologie présentée par l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la somme de 73 500 euros demandée au titre du préjudice moral apparaît manifestement disproportionnée, le FIVA n’apportant aucun élément attestant de la détérioration de l’état psychologique de M. C ;
— la réalité du préjudice d’agrément n’est pas établie ;
— le préjudice esthétique n’est pas justifié.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 23 octobre 1955, a exercé les fonctions de surveillant pénitentiaire au sein de la maison d’arrêt de Valenciennes entre 1990 et 2008. Dans le cadre de ses fonctions professionnelles, il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiantes. Le 10 mars 2017, un mésothéliome pleural gauche lui a été diagnostiqué. Par une décision du 30 octobre 2018, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a reconnu l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de l’intéressé. En août 2018, M. C a saisi le fond d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de sa pathologie liée à l’exposition à l’amiante. Par un courrier en date du 28 août 2018, le FIVA a notifié à l’intéressé une offre d’indemnisation à hauteur de 123 000 euros, se décomposant en 73 500 euros au titre du préjudice moral, 24 500 euros au titre du préjudice physique, 24 500 euros au titre du préjudice d’agrément et 500 euros au titre du préjudice esthétique, offre qui a été acceptée par M. C le 19 septembre 2018. Par courrier du 8 décembre 2020, le FIVA a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande tendant au remboursement des sommes versées à M. C à hauteur de 123 000 euros. Cette demande ayant été implicitement rejetée, le FIVA demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 123 000 euros en remboursement de l’indemnisation servie à M. B C.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. D’autre part, aux termes de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : « I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité (). II. – Il est créé, sous le nom de »A d’indemnisation des victimes de l’amiante« , un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. (). III. – Le demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. () Le A examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies (). Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. (). IV. – Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le A présente au demandeur une offre d’indemnisation. () L’acceptation de l’offre () vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. (). VI. – Le A est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. () ».
4. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par le ministre de la justice que la pathologie dont souffre M. C, constituée d’un mésothéliome pleural gauche, revêt le caractère d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante et contractée dans l’exercice des fonctions. Il s’ensuit que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée à l’égard de M. C s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux subis par celui-ci du fait de cette maladie. Le FIVA, qui se trouve subrogé dans les droits de l’intéressé en application des dispositions précitées de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, est dès lors fondé à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser desdits préjudices, dans la limite des sommes versées à M. C.
En ce qui concerne l’indemnisation :
5. En premier lieu, compte tenu de l’âge de M. C et de l’extrême gravité de la pathologie dont il souffre, à l’origine d’un taux d’incapacité permanente de 100 % et dont il n’est pas contesté qu’elle limite l’espérance de vie des personnes qui en sont atteintes à une durée comprise entre 10 et 18 mois, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C en l’évaluant à la somme de 73 500 euros, correspondant au montant de l’indemnité qui lui a été allouée à ce titre par le FIVA.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des pièces médicales versées au dossier par le FIVA que M. C a dû se soumettre à de nombreux cycles de chimiothérapie et que sa pathologie a été marquée par diverses complications, notamment une embolie pulmonaire, une sigmoïdite diverticulaire et une fracture de côtes. Eu égard à ces éléments, et alors qu’il n’est pas contesté que le mésothéliome pleural expose les personnes qui en sont atteintes à un décès extrêmement douloureux, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques de M. C en évaluant ce chef de préjudice à 24 500 euros, correspondant au montant de l’indemnité qui lui a été allouée à ce titre par le FIVA.
7. En troisième lieu, le FIVA ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir que M. C aurait été contraint, du fait de sa pathologie, de renoncer à certains loisirs ou certaines activités. Le préjudice d’agrément invoqué ne peut dès lors donner lieu à indemnisation.
8. En quatrième lieu, il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice esthétique subi par M. C du fait de sa pathologie, au titre notamment de l’amaigrissement inhérent à celle-ci, en mettant à la charge de l’Etat à ce titre une somme de 500 euros, correspondant au montant de l’indemnité allouée à l’intéressé par le FIVA.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le FIVA est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 98 500 euros en remboursement de l’indemnisation versée au titre des préjudices liés à l’exposition à l’amiante de M. C.
Sur les intérêts et la capitalisation :
10. Le FIVA a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précitée de 98 500 euros à compter du 14 décembre 2020, date de réception de sa demande d’indemnisation. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 14 décembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le FIVA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au FIVA, en remboursement de l’indemnisation versée au titre des préjudices liés à l’exposition à l’amiante de M. C, une somme de 98 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020. Les intérêts échus à la date du 14 décembre 2021 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au A d’indemnisation des victimes de l’amiante et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
N. D
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2107898/6-1
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