Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2105635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. F B, représenté par Me Planchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de la commune d’Evian-les-Bains a accordé un permis de construire à M. E, ensemble la décision tacite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Evian-les-Bains et de M. E une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt pour agir en tant que voisin immédiat ;
— le permis méconnait l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis devait également porter sur la cabane existant antérieurement pour la régulariser au regard du droit de l’urbanisme ; le cahier des charges du lotissement, non modifié depuis la création du lotissement en 1955 et qui continue à s’imposer entre les colotis, s’oppose dans son article 3 à l’édification de toute sorte de dépendance des constructions ;
— le permis méconnait l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et ne s’insère pas dans son environnement ;
— le permis de construire méconnait l’article 11-5 du règlement de la zone UC, relatif aux toitures terrasse ; le permis de construire autorise une vaste toiture terrasse de près de 28 m² qui n’est en rien justifiée, comme l’exige le PLU, par le projet architectural.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2021 et le 25 février 2025, M. E conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2023.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Evian-les-Bains ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Planchet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a déposé le 13 janvier 2021 une demande de permis de construire pour l’édification A maison individuelle d’habitation A surface de 200 m² sur le lot n°10 du lotissement de la Détanche situé au 9 avenue des châtaigniers et formée des parcelles cadastrées AC n° 159, 351, 280 et 278, classées en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune d’Evian-les-Bains. Par arrêté du 23 février 2021, le maire de la commune a accordé le permis de construire. M. B, propriétaire d’un immeuble situé sur le lot n°8 du lotissement et voisin immédiat de la future construction, a formé un recours gracieux contre ce permis de construire, réceptionné par la commune le 22 avril 2021 et qui a été implicitement rejeté le 23 juin 2021.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 8 du plan local d’urbanisme :
2. Aux termes de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « 1 – généralités : les débords de toitures et balcons, inférieurs à 1 m. ne sont pas pris en compte pour l’application du présent article. / 2 – règle générale : les constructions peuvent être contiguës. Les constructions non contigües sur une même propriété doivent être implantées à une distance, en tout point des bâtiments, au moins égale à 6 mètres. Cette distance est réduite à 3 mètres pour les annexes dont la hauteur n’excède pas 3,50 m au faitage (2.50 m en cas de toiture-terrasse) et les piscines. / 3 – cas particuliers : il peut être dérogé à la règle ci-dessus lorsque l’état bâti initial ou environnant le justifie. La reconstruction à l’identique après sinistre peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures. Les modifications, extensions ou surélévations de bâtiments existants, ne respectant pas les prescriptions énoncées ci-dessus, ne sont pas tenues de les respecter sous réserve que la distance entre deux bâtiments ne soit pas diminuée. A tolérance peut être admise pour les dispositifs strictement nécessaires à la mise en accessibilité de constructions existantes. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’une piscine non-contiguë à la construction principale doit être implantée à une distance de 3 mètres. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque l’état du bâti initial ou environnant le justifie.
4. En l’espèce, il ressort de la coupe AA du dossier de permis de construire que la piscine est implantée à une distance inférieure à 3 mètres alors que l’état du bâti initial ou environnant ne le justifie pas. Par suite le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’obligation de régulariser une construction existante :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le cabanon de jardin préexistant, eu égard à son emprise au sol, ou à sa date de construction aurait été soumis à un permis de construire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme :
6. Aux termes de l’article UC 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « 1 – généralités : la qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. il est rappelé que l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public et reste applicable en présence d’un p.l.u. : »le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales". / () / Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes, des façades et des toitures dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions existantes dans le voisinage immédiat, notamment dans les proportions des ouvertures, l’emploi des matériaux, en façade comme en toiture. Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), A typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites, sauf pour les constructions annexes. Chaque façade ne peut présenter une longueur de plus de 25 m. A tolérance peut être accordée pour les constructions semi-enterrées ; à l’appréciation de l’autorité compétente. "
7. En l’espèce, A part, la circonstance que la construction projetée occupe une surface au sol plus importante que la construction initiale et réduise les vues des autres propriétaires du lotissement reste sans incidence sur l’appréciation de l’article UC 11 précité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat et notamment le lotissement au sein duquel sera édifiée la construction en litige, est composé d’habitations plus anciennes, aux volumes simples, avec des toitures à 2 pans. Ces constructions ne présentent toutefois aucun intérêt architectural ou patrimonial. Si la construction projetée diffère par sa composition des autres bâtiments du lotissements par son volume et sa toiture, ses proportions ne sont pas en rupture avec celles des constructions existantes dans le voisinage immédiat. Elle ne porte pas non plus atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Par suite, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article UC 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. En second lieu, aux termes de l’article UC 11-5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’aspect extérieur des constructions : " 5 – L’homogénéité de la toiture, tant en couleur qu’en matériaux, doit être respectée. Les constructions à un seul pan sont interdites, sauf lorsqu’elles viennent en appui d’un mur existant ; dans ce cas, l’appui du toit devra être plus haut que le chéneau. Les toitures-terrasses non végétalisées sont interdites pour toute construction neuve ou réhabilitation d’un immeuble ancien ; toutefois, elles peuvent être admises de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture dominante de la construction, si le projet architectural le justifie, et notamment comme élément restreint de liaison entre deux constructions. Les toitures-terrasses créant des surfaces accessibles et traitées comme telles en rez-de-chaussée ou au premier niveau sont aussi autorisées dès lors qu’elles ne constituent pas la toiture principale et dominante du ou des immeubles (qui elle ne pourra en aucun cas être accessible, hormis pour l’entretien). Les surfaces de recouvrement de constructions enterrées ou semi-enterrées peuvent également être traitées sur le mode de la toiture-terrasse. Ne sont pas considérées comme des toitures-terrasses les balcons disposés en gradins. "
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet comprend une terrasse accessible depuis le 2ème niveau alors que l’article UC 11-5 n’autorise les toitures-terrasses créant des surfaces accessibles qu’en rez-de-chaussée ou au premier niveau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11-5 doit être accueilli.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 9 que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UC 8 et UC 11-5 du plan local d’urbanisme doivent être accueillis. Toutefois, ces vices n’affectent qu’une partie du projet et peuvent être régularisés. Il y a donc lieu de limiter la portée de l’annulation du permis de construire à ces deux vices et à fixer un délai de 3 mois dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais du procès :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Evian-les-Bains, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter le surplus des conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 février 2021 du maire de la commune d’Evian-les-Bains et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés dans la limite prononcée au point 11.
Article 2 :Un délai de 3 mois est accordé à M. E pour soumettre un projet régularisant les vices relevés au point 11.
Article 3 : La commune d’Evian-les-Bains versera la somme de 1000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. F B, à la commune d’Evian-les-Bains et à M. C E.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme G, première-conseillère,
— Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. G
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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