Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 mars 2025, n° 2105635
TA Grenoble
Annulation 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article UC 8 du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que la piscine est implantée à une distance inférieure à 3 mètres, ce qui constitue une violation des règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Obligation de régulariser une construction existante

    La cour a écarté ce moyen, n'ayant pas trouvé de preuve que la cabane nécessitait un permis de construire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que, bien que la construction diffère des autres bâtiments, elle ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article UC 11-5 du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet incluait une toiture terrasse accessible depuis le 2ème niveau, ce qui est prohibé par le règlement.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune d'Evian-les-Bains la somme de 1000 euros, considérant qu'elle était partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2105635
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2105635
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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