Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2404567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404567 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2024 et le 5 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer définitivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 4 juillet 2023 ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros à verser à Me Rommelaere en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime ayant retardé l’enregistrement de sa demande d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, l’OFII conclut :
1°)
à titre principal, au non-lieu à statuer ;
2°)
à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requérante bénéficie des conditions matérielles d’accueil depuis le mois d’octobre 2023, suite à la suspension de l’exécution de la décision initiale du 4 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal, par ordonnance du 29 septembre 2023 :
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est une ressortissante ivoirienne, qui indique être entrée en France le 1er novembre 2021. Elle a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 4 juillet 2023 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Bas-Rhin. Par décision du 4 juillet 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle avait présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 31 août 2023. Ce recours administratif a été implicitement rejeté. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision de rejet.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 4 juillet 2023 portant refus initial des conditions matérielles d’accueil. Cette suspension était assortie de l’injonction de délivrer à Mme B…, à titre provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. S’il est constant qu’en exécution de cette décision, Mme B… a bénéficié du versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du mois de septembre 2023 et d’un hébergement à compter du 2 octobre 2023, cette admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil a un caractère provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Elle ne porte, en outre, pas retrait de la décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, l’OFII n’est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil sont privées d’objet et qu’il n’y aurait pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le directeur général de l’OFII s’est prononcé sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme B…, celle-ci était mère, depuis le 19 septembre 2023, d’un enfant né à la suite d’une grossesse compliquée par des vertiges et vomissements incoercibles ayant nécessité l’hospitalisation de la mère à compter du 7 août 2023, et que l’enfant lui-même était suivi dans le service d’hémato-oncologie pédiatrique du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à raison d’un syndrome drépanocytaire majeur. Dans ces conditions, en refusant d’admettre Mme B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de vulnérabilité de la requérante et de son enfant nouveau-né. La décision contestée doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, et alors qu’il n’est pas contesté par la requérante qu’elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du mois de septembre 2023 jusqu’à la notification de la décision se prononçant définitivement sur sa demande d’asile, la présente annulation implique uniquement que Mme B… se voie octroyer le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période courant entre l’enregistrement de sa demande d’asile et celle à partir de laquelle la requérante a bénéficié des conditions matérielles d’accueil en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 22 septembre 2023. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1000 euros hors taxes à verser à Me Rommelaere, avocate de Mme B…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er :
La décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme B… le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période courant du 4 juillet 2023 jusqu’à la date de 1er versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 :
L’OFII versera la somme de 1000 (mille) euros hors taxe à Me Rommelaere, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Rommelaere et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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