Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 avr. 2026, n° 2510041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2510041, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur jamais notifiée constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 16 décisions de retrait de points consécutives aux 16 infractions routières relevées entre le 13 juin 2019 et le 8 avril 2024 totalisant une perte de 22 points ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du réceptionné en date du 28 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire valide sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 18 mai 2022, 23 août 2021, 22 mars 2021, 28 mai 2020, 6 novembre 2020 et 13 juin 2019 ;
- à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » en date du 7 novembre 2024 et des décisions de retraits de points liées aux infractions commises les 26 mars 2024, 13 février 2024, 8 avril 2024, 8 janvier 2024, 28 avril 2023, 30 août 2023 à 20 heures 03, 30 août 2023 à 20 heures 13, 27 juillet 2023, 23 février 2023 et 17 février 2023 ;
- à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 8 janvier 2024, 30 août 2023 à 20h03, 23 février 2023, 18 mai 2022, 23 août 2021, 22 mars 2021 et 13 juin 2019.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques13/06/2019-1OUI le 19/05/2020Irrecevable28/05/2020-106/11/2020-3-1 dans la requête : irrecevable22/03/2021-1OUI le 22/02/2022Irrecevable23/08/2021-1OUI le 07/08/2022Irrecevable18/05/2022-1OUI le 07/05/2023Irrecevable17/02/2023-2Irrecevable car sur la 48SI du 07/11/2024 notifiée le 19/11
23/02/2023-1OUI le 25/12/202328/04/2023-327/07/2023-130/08/2023
à 20h03-1OUI le 15/07/202430/08/2023
à 20h13-108/01/2024-1OUI le 14/10/202413/02/2024V < 30 km/h-2AM26/03/2024Téléphone-3AM08/04/2024V < 20 km/h-1AMTOTAL16 infractions
dt 10 sur la 48SI-24
-16 sur la 48SI
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 29 septembre 1971, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’il avait fait l’objet de 16 retraits de points consécutifs à 16 infractions routières relevées entre le 13 juin 2019 et le 8 avril 2024 totalisant selon lui une perte de 22 points (en fait 24). Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 7 novembre 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI », des 16 décisions de retrait de points susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux réceptionné le 28 avril 2025.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l’Intérieur en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 7 novembre 2024 a été notifiée à M. B… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 185 252 7152 2 adressé à son domicile du bâtiment des Oliviers, appartement 9, à Saint-Mammès (77670) et que ce courrier a été présenté le 19 novembre 2024, ainsi que l’indique la mention manuscrite « 19/11 » dans la case « Avisé le ». Ce courrier a ensuite été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il s’en déduit que le pli est réputé avoir été correctement notifié à M. B… à sa date de distribution, soit le 19 novembre 2024. De plus, la décision « 48 SI » contenait mention des voies et délais de recours. Enfin, elle mentionnait 10 des 16 infractions en litige, en l’espèce celles commises entre le 17 février 2023 et le 8 avril 2024 et totalisant une perte de 16 points.
5. Il s’ensuit que M. B… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI » litigieuse, soit jusqu’au 19 janvier 2025 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 15 juillet 2025 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été réceptionné que le 28 avril 2025, ainsi qu’il ressort des propres écritures du requérant. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une première fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 7 novembre 2024 et des 10 retraits de points consécutifs aux 10 infractions relevées entre le 17 février 2023 et le 8 avril 2024 et totalisant une perte de 16 points. Il s’ensuit que de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Restent donc en litige les 6 retraits de points consécutifs aux infractions constatées entre le 13 juin 2019 et le 18 mai 2022.
7. En deuxième lieu, il résulte du R2I de M. B… produit par le ministre en défense que les points retirés suite aux 4 infractions des 13 juin 2019, 22 mars 2021, 23 août 2021 et 18 mai 2022 lui ont été restitués respectivement les 19 mai 2020, 22 février 2022, 7 août 2022 et 7 mai 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête le 15 juillet 2025. Ces 4 décisions de retrait de points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables, comme le fait justement valoir le ministre en défense.
8. Restent donc en litige les 2 retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 28 mai 2020 et le 6 novembre 2020.
Sur les surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 6 novembre 2020 :
9. Dans sa requête, M. B… demande l’annulation du retrait de 1 point consécutif à l’infraction du 6 novembre 2020. Or, il résulte de R2I du requérant produit par le ministre en défense que l’infraction du 6 novembre 2020 a entraîné un retrait de 3 points, et non de 1 point comme soutenu en pages 1 et 2 de la requête, ainsi que dans ses conclusions récapitulatives en avant-dernière page. Il s’en déduit qu’aucun retrait de 1 point n’est intervenu consécutivement à l’infraction du 6 novembre 2020. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce retrait de 1 point ne peuvent être que rejetées comme irrecevables en l’absence d’un tel retrait.
10. Il résulte de tout ce qui a été développé aux points à que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… doivent, à l’exception de celles dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction du 28 mai 2020, être rejetées comme irrecevables, en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Il en est de même des conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne l’infraction du 28 mai 2020 :
11. Il résulte de ce qui précède que les 16 infractions contestées par M. B… ont entraîné une perte totale de 24 points. Il résulte également du R2I de l’intéressé que les 7 points retirés suite aux infractions des 13 juin 2019, 22 mars 2021, 23 août 2021, 18 mai 2022, 23 février 2023, 30 août 2023 à 20 heures 03 et 8 janvier 2024 lui ont été restitués. Avec ces restitutions, le solde de points de M. B… s’établit à 0 (12 – 24 + 7 = -5, soit un solde nul). Il en résulte que, quand bien même le point retiré suite à l’infraction du 28 mai 2020 lui serait restitué, son solde de points resterait nul. Par suite, il n’y a aucun objet à statuer sur le retrait de 1 point consécutif à l’infraction du 28 mai 2020. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ce retrait de point en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. »
13. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. D’autre part, le requérant ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 ; ses conclusions relatives aux entiers seront donc rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de 1 point consécutif à l’infraction du 28 mai 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 29 avril 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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