Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2301653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2023 et le 1er février 2025, la société par actions simplifiées Finim, représentée par Me Nahon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- la proposition de rectification du 11 décembre 2018 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la teneur et l’origine des renseignements et documents sur lesquels les rectifications litigieuses sont fondées ne lui ont pas été communiquées ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition en litige :
- l’administration a méconnu son obligation de loyauté ;
- elle apporte les preuves de la réalité de la créance de 200 000 euros auprès de M. A… ; l’administration ne peut appliquer des exigences procédurales françaises au contrat de prêt conclu entre M. A… et la société Flavors Ltd, qui sont des personnes physique et morale étrangères et non résidentes ;
- la société Flavors Ltd n’ayant détenu aucune créance sur elle, l’administration ne peut prétendre qu’elle aurait bénéficié d’un abandon de créance de sa part ;
- à supposer la cession de créance établie, elle était opposable aux tiers, et donc à l’administration, sans que le formalisme prévu à l’article 1690 du code civil ne soit nécessaire ;
- la somme inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. A… ne peut, en tout état de cause, être qualifiée de passif fictif ;
- l’erreur comptable peut être réparée en attribuant la somme de 200 000 euros au nom de la société Flavors Ltd au lieu de celui de M. A… ;
- la rectification de l’erreur de comptabilisation de la somme de 200 000 euros entraîne l’absence de retenue à la source ; en outre, le taux de la retenue à la source devrait être de 15 % au lieu de 30 %, ce dernier taux n’étant pas motivé ;
- la quote-part de revenu de la société civile immobilière Finim Méditerranée n’étant ni certaine ni acquise, elle ne peut être taxée entre ses mains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Finim ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Nahon, représentant la société Finim.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées (SAS), anciennement société à responsabilité limitée (SARL), Finim, qui exerce une activité d’import-export, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 11 décembre 2018, des rehaussements d’impôts sur les sociétés et de retenue à la source selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre des exercices 2015 et 2016. Par sa requête, la SAS Finim demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (… ) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 11 décembre 2018 mentionne l’impôt concerné, les années d’imposition ainsi que les bases imposables, indique les dispositions du code général des impôts qui fondent en droit les impositions contestées et comporte un exposé précis des éléments de fait justifiant les redressements envisagés. Dans ces conditions, la proposition de rectification n’est pas entachée d’irrégularité pour défaut de motivation et ne contrevient pas, dès lors, aux dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En second lieu, si la requérante soutient que l’administration fiscale ne l’a pas informée de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que l’administration soutient ne pas avoir recouru au droit de communication.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;(…) ». Aux termes de l’article 218 bis du même code : « Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206, à l’exception de celles désignées au 5 de l’article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8,8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de démembrement de la propriété des parts d’une société civile, l’usufruitier de ces parts est soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à raison de la quote-part des revenus correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité.
Il résulte de l’instruction que la SAS Finim est associée de la société civile immobilière (SCI) Finim Méditerranée, dont elle dispose de l’usufruit de 99,33 % des parts sociales. Tirant les conséquences de rehaussements des revenus professionnels de la SCI Finim Méditerranée pour les années 2015 et 2017 à la suite d’un contrôle sur place, l’administration fiscale a intégré au résultat de la SAS Finim les bénéfices correspondant à ses droits dans le capital de la SCI Finim Méditerranée. S’agissant de l’exercice clos en 2017, le rehaussement en résultant a été abandonné par l’administration et n’a pas fait l’objet d’un recouvrement, de sorte que la requérante doit être regardé comme ne contestant que celui relatif à l’exercice clos en 2015. La société Finim ne présente aucun moyen contestant la régularité ou le bien-fondé des redressements du résultat de la SCI Finim Méditerranée, mais soutient que les impositions qui en découlent pour elle ne sont pas exigibles, dès lors que ces redressements ont été contestés par une réclamation présentée par la SCI Finim Méditerranée. Toutefois, en application de l’article 8 du code général des impôts, les rehaussements du résultat des sociétés de personnes ne peuvent donner lieu qu’à des impositions à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés de ces sociétés, à hauteur de leur quote-part, de sorte qu’il n’appartient qu’à ces derniers, le cas échéant, de les contester. En application de l’article 8 du code général des impôts, la quote-part des rehaussements de la SCI Finim Méditerranée correspondant aux droits de la SAS Finim est imposable au titre de l’exercice de réalisation de ces revenus et ne peut être regardée comme une somme relevant des règles de rattachement des créances acquises. La seule circonstance que ces redressements aient été contestés par une réclamation émanant de la société de personne, qui n’est pas redevable de l’impôt ses propres bénéfices, n’est pas de nature à faire obstacle à l’imposition de cette quote-part de bénéfices, dès lors qu’il appartenait au seul redevable des impositions, c’est-à-dire société Finim, en qualité d’associé de cette société de personne, de présenter des moyens contre ces impositions à l’occasion de la présente requête.
En second lieu, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
En l’espèce, l’administration a réintégré dans les résultats imposables de la société au titre de l’exercice clos en 2016 une somme portée au crédit du compte courant de M. A…, associé unique de la société, s’élevant à 200 000 euros et correspondant à un versement effectué le 4 mai 2016 par la société Flavors Limited, au motif que cette écriture retraçait l’abandon pur et simple de la créance que détenait la société Flavors Limited au profit de la SAS Finim, et que cet abandon avait eu pour effet d’augmenter d’autant l’actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l’impôt sur les sociétés. Il appartient ainsi à la société requérante d’apporter la preuve que ces écritures comptables n’ont pas généré une telle augmentation d’actif, soit en raison de ce qu’elles résultent d’une cession de créance, soit en raison de ce que l’associé en cause demeure débiteur du tiers à l’origine du versement litigieux.
La société requérante soutient que cette somme correspond à un prêt conclu le 2 mai 2016 entre la société Flavors Limited, prêteuse, et M. A…, emprunteur, dont les termes stipulaient que la somme serait directement versée à la SAS Finim. Il résulte de l’instruction que ce prêt, s’il n’a pas fait l’objet de la procédure d’enregistrement en application des dispositions du 3 de l’article 242 ter du code général des impôts, a fait l’objet d’un remboursement en mai 2019 par la société Finim, et que concomitamment, le compte-courant d’associé de M. A… a été débité d’un montant de 200 000 euros. Dans ces conditions, le versement de cette somme au crédit du compte-courant d’associé de M. A… par la société Flavors Limited le 4 mai 2016 ne s’est pas traduit par une augmentation d’actif net pour la société Finim, dès lors que la société Flavors Limited n’a pas abandonné sa créance à son égard. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la SAS Finim la somme litigieuse et a, par conséquent, soumis à la retenue à la source cette même somme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Finim est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu et de retenue à la source assignés au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SAS Finim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Finim est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de retenue à la source assignés au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Finim est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Finim et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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