Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 30 oct. 2025, n° 2400469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. D… B… et Mme E… F… contestent la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté leur demande concernant un trop-perçu de prime d’activité sur la période juin 2022 à juillet 2023 et d’un montant de 2 628,59 euros.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas commis de fraude, leur vie maritale ayant commencé le 23 juillet 2023 et qu’ils n’ont jamais été informés de ce trop-perçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. B… et Mme F… n’ont pas déclaré leur vie maritale, entraînant un trop-perçu de prime d’activité.
II° / Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. D… B… conteste la décision implicite en date du 8 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande concernant un trop-perçu de prime d’activité sur la période juin 2022 à juillet 2023.
Il soutient que :
- la décision a été rendue hors délai ;
- il existe déjà un recours devant le tribunal enregistré au numéro 2400469 ;
- il ne peut être reconnu qu’il n’habitait pas dans le même logement que sa concubine en raison d’une convenance personnelle, mais parce que le logement ne répondait pas à ses capacités et besoin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. B… et Mme F… n’ont pas déclaré leur situation maritale entraînant un trop-perçu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 26 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées contestent la même dette de prime d’activité pour un même allocataire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B… était connu des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme célibataire et bénéficiait d’une prime d’activité, calculée sur ses revenus. Mme F… était quant à elle connue des services de la caisse d’allocations familiales en tant que personne seule avec un enfant à charge et bénéficiait également de la prime d’activité. Le 2 août 2023, Mme F… a déclaré à la caisse d’allocations familiales de l’Isère être en vie maritale avec M. B… depuis le 29 juillet 2023, puis après avoir été contactée, Mme F… indique être en vie maritale depuis le 25 juin 2022. Suite à cela, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a mis à jour le dossier de Mme F… et M. B… en enregistrant la vie maritale depuis le 25 juin 2022. Les dossiers sont regroupés sous celui de M. B… et le montant de la prime d’activité perçu sur la période juin 2022 à juillet 2023 a été recalculé. M. B… et Mme F… ont été notifié d’un indu et ont formé un recours gracieux en octobre 2023, rejeté implicitement par la caisse d’allocations familiales de l’Isère. Par une décision du 4 mars 2024, notifiée le 8 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté explicitement leur recours.
Sur la requête n°2400469 :
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. »
4. Si le silence gardé par le directeur de la caisse d’allocations familiales fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision prise implicitement par le directeur de la caisse d’allocations familiales sur le recours administratif qui lui a été adressé. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a expressément rejeté le recours administratif préalable formé par M. B… par décision notifiée le 8 avril 2024. Cette décision expresse doit, dès lors, être regardée comme s’étant substituée à la décision de rejet implicite initiale. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision notifiée le 8 avril 2024.
Sur la requête n° 2403880 :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, (…) ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. (…) ». L’article L. 842-4 précise que : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». L’article R. 842-3 du même code dispose que : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire (…) ». L’article R. 846-5 de ce code dispose que : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
8. Aux termes de l’article 515-8 du code civil dispose que : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
9. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Les circonstances qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
10. Comme il a été dit au point 2, Mme F… a bénéficié sur la période litigieuse, en tant que personne isolée avec un enfant à charge, du versement de la prime d’activité. M. B…, a bénéficié sur la même période de la prime d’activité en tant que célibataire. Suite à la déclaration par Mme F… de sa vie maritale à compter de juin 2022, la caisse d’allocations familiales a recalculé leurs droits en prenant en compte rétroactivement la situation du foyer. M. B… a exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Isère en se prévalant de sa bonne foi et en indiquant qu’il n’habitait pas dans le même appartement que Mme F… et sa fille, l’appartement n’étant pas adapté à sa situation d’handicap. Cependant, M. B… et Mme F… ont déclaré eux-mêmes et à plusieurs reprises, une adresse commune à compter du 25 juin 2022. De plus, ils sont propriétaires d’un bien en commun, ils possèdent dès lors des intérêts financiers communs. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, les moyens dirigés contre le bien-fondé des indus de prime d’activité doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme E… F… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
JP A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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