Annulation 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2412153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2412153, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale du préfet des Hautes-Alpes refusant d’enregistrer sa demande d’admission au séjour du 10 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de son instruction dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1500 euros hors taxe.
Il soutient que :
— sa requête dirigée à l’encontre d’une décision de refus d’enregistrement de son dossier de demande de titre de séjour est recevable ;
— l’auteur du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ne disposait pas de la compétence pour y procéder ;
— l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 12 mai 2023 devenu définitif empêche le préfet de remettre en cause l’appréciation judiciaire portée sur la minorité de l’intéressé et de refuser l’enregistrement du dossier du requérant au motif de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, sans prise en compte de cet arrêt qui constitue un élément postérieur nouveau ;
— il disposait d’un dossier complet, présenté dans les délais requis, qui ne pouvait faire l’objet d’un refus d’enregistrement sur le fondement d’un arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence prononçant une obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas été notifié et dont il excipe l’illégalité en raison de la reconnaissance par la Cour d’appel de Grenoble de sa minorité ;
— ce refus méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 2413375, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui octroyer un titre de séjour « vie privée et familiale » à titre principal, à titre subsidiaire de lui octroyer un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire », à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l’attente de l’instruction de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1500 euros hors taxe.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an sont illégales en l’absence d’examen réel et sérieux et au regard de l’inexécution de l’ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2024 ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale, le préfet ne pouvant se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de décision sur sa demande d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une incompétence négative du préfet qui a méconnu le champ de sa compétence ainsi que la force exécutoire de l’ordonnance du 12 décembre 2024 ;
— elle méconnait les articles L. 611-3 et R. 431-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12 mai 2023, qui reconnait sa minorité et le confie à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 21 novembre 2024, date de sa majorité, et la délivrance de son passeport biométrique constituent des éléments nouveaux qui devaient être pris en compte, alors que le préfet des Hautes-Alpes ne produit aucun élément permettant de s’assurer que les informations relatives à la préfecture de Saône et Loire et à cette des Alpes-de-Haute-Provence correspondent bien à son identité ;
— l’obligation de quitter le territoire français du préfet Alpes-de-Haute-Provence du 23 décembre 2022, mentionnée dans les visas de l’obligation à quitter le territoire français en litige ne lui a pas été notifiée et n’est pas jointe au dossier ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la mesure sur sa situation ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 612-2 et -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision l’assignant à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, en l’obligeant à pointer quotidiennement au commissariat de Gap avec ses effets personnels à 10h et à demeurer à son domicile de 14h à 17h tous les jours, ce qui met en péril son contrat d’apprentissage ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Rudloff, représentant M. B, qui précise que l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 12 décembre 2024 enjoignant au préfet des Hautes-Alpes d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, sous réserve que le dossier de demande soit complet, dans un délai de sept jours n’a pas été exécutée. En effet, après une nouvelle convocation à se rendre en préfecture le 18 décembre 2024, M. B n’a pas pu déposer son dossier de demande de titre de séjour mais s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire assortie d’une assignation à résidence et a dû remettre son passeport, en méconnaissance de la chose ordonnée. La décision du 18 décembre 2024 ne se prononce pas sur le titre de séjour, dont le dossier n’a pu être déposé. Me Rudloff ajoute que l’autorité de la chose ordonnée a été méconnue et que la demande a fait l’objet d’un défaut d’examen réel et sérieux, le dossier complet n’ayant ni été enregistré ni instruit. Il est également soutenu à l’audience que le préfet ne produit ni l’obligation de quitter le territoire de 2022 ni aucun élément sur les empreintes du requérant ni aucune pièce relative à son identité ; que les décisions refusant un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français ne sont pas motivées.
Me Rudloff demande lors de l’audience que le passeport de M. B lui soit restitué.
— le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision orale du 10 octobre 2024, les services de la préfecture des Hautes-Alpes ont refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A B au motif que celui-ci aurait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 23 décembre 2022. Dans l’instance n° 2412153, M. B demande l’annulation de cette décision. Par deux arrêtés du 18 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, fixé le pays de destination, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen et l’a assigné à résidence pour une durée de 15 jours. Dans l’instance n° 2412375, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2412153 et n° 2413375 sont présentées par le même requérant, contestent des décisions prises à son encontre et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la décision du 10 octobre 2024 :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ".
5. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de son rendez-vous à la préfecture des Hautes-Alpes le 10 octobre 2024, un agent a oralement refusé d’enregistrer le dossier de demande de titre de séjour de M. B, au motif de l’existence d’une obligation de quitter le territoire émise à son encontre en 2022. En se bornant à opposer un tel motif alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B présente un caractère abusif ou dilatoire, ni que son dossier de demande de titre de séjour serait incomplet, et dès lors que le préfet ne justifie ni de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français édictée en 2022 ni de sa notification régulière, ni d’éléments sur l’identité du requérant, le préfet ne s’est pas prononcé sur la complétude du dossier conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les arrêtés du 18 décembre 2024 :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire que le préfet s’est fondé sur le fait que le requérant avait tenté de se faire frauduleusement prendre en charge par les département de Saône-et-Loire, des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes en se prévalant de sa minorité et en déclarant une date de naissance erronée et que cette circonstance lui permettait de faire application des dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, ainsi qu’il a été dit précédemment, n’a pu déposer de dossier de demande de titre de séjour ni le 10 octobre 2024 ni le 18 décembre 2024, en dépit de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille enjoignant au préfet d’y procéder dans un délai de sept jours. Dès lors, aucun refus de délivrance de titre n’a pu lui être opposé. En outre, si le préfet considère que la déclaration par le requérant d’une date de naissance erronée qui lui aurait permis de bénéficier frauduleusement de l’accompagnement destiné aux mineurs étrangers isolés, la Cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 12 mai 2023, jugé qu’il existe un faisceau d’indices suffisants pour retenir la minorité A B, les documents d’état civil produits n’ayant pas été déclarés contrefaits ou faux, et qu’il devait être confié à l’aide sociale à l’enfance des Hautes-Alpes jusqu’au 21 novembre 2024. Cet arrêt fait état d’une date de naissance au 21 novembre 2006. Le préfet, qui n’était ni présent ni représenté lors de l’audience, ne joint aucun des documents dont il se prévaut, alors que l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble est devenu définitif, cette allégation de fraude manque donc en fait. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 18 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire doit être annulé pour défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnaissance des dispositions citées au point 6.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence doivent être annulés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu et à l’absence d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2024, le rendez-vous du 18 décembre 2024 n’ayant pas permis au requérant de déposer sa demande de titre de séjour mais uniquement conduit à la notification d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et d’un arrêté l’assignant à résidence, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, sous réserve que le dossier de demande soit complet, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours au plus tard à compter du terme du délai de sept jours fixé ci-dessus.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B ayant été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rudloff de la somme de 2 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 18 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et celui assignant M. B à résidence pour une durée de 45 jours sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, sous réserve que le dossier de demande soit complet, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’injonction ordonnée à l’article précédent est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours au plus tard à compter du terme du délai de sept jours fixé à l’article précédent.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 2 000 euros à Me Constance Rudloff, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Constance Rudloff, et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Test ·
- Diplôme ·
- Linguistique ·
- Connaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Signature ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Législation ·
- Profession ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Apprentissage ·
- Établissement scolaire ·
- Enseignement ·
- Recours administratif ·
- Sérieux
- Air ·
- Amende ·
- Entreprise de transport ·
- Visa ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Voyage ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Mures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Désistement ·
- Maladie ·
- Recours administratif ·
- Droit social ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mandataire ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité juridique ·
- Terme ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Agence ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Réparation ·
- Retraite ·
- Etablissements de santé ·
- Préjudice ·
- Versement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.