Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 janv. 2025, n° 2113712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B, représenté par Me Uzan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par un courrier du 28 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 9 juillet 2021, à laquelle s’est substituée la décision du ministre de l’intérieur par laquelle il a implicitement rejeté le recours de M. A contre cette décision.
Par un courrier du 2 décembre 2024, M. A a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale :
2. La décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours de M. A contre la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation s’y est substituée. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur :
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité, dans sa rédaction issue du 1° de l’article 42 du décret du 30 décembre 2019 portant modification de ce décret : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ». L’article 63 du décret du 30 décembre 2019 a prévu l’application de ces dispositions nouvelles aux demandes de naturalisation déposées à compter du 1er avril 2020. Enfin, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. () ».
4. Pour confirmer l’irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre doit être regardé comme s’étant approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de ce que l’intéressé n’a pas justifié d’une connaissance de la langue française au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues à l’oral et à l’écrit.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. A a été enregistrée 14 janvier 2021, date à laquelle l’exigence d’un niveau B1 en français oral et écrit prévue par les dispositions citées au point 3 était applicable. Or à l’appui de sa demande, M. A a seulement justifié d’un niveau B1 à l’oral, au demeurant par une attestation délivrée depuis plus de deux ans. S’il soutient qu’il n’a pas pu passer de test de connaissance du français du fait de la crise sanitaire, il n’apporte aucun élément susceptible de l’établir. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur l’absence de justification d’une connaissance de la langue française au moins égale au niveau B1 à l’oral et à l’écrit pour confirmer l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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