Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 mai 2025, n° 2505018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, agissant au nom et pour le compte de son fils, M. C B, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’université d’Evry-Val-d’Essonne :
— de désigner un assistant disciplinaire formé aux troubles « neurodévelopementaux » dans toutes les disciplines concernées,
— de nommer un tuteur ou mentor compétent pour accompagner C jusqu’à la fin de l’année,
— de transmettre immédiatement tous les supports de cours manquants pour les matières à évaluer en mai,
— de mettre en œuvre des matrices cognitives dans toutes les matières, comme indiqué par le médecin universitaire,
— de réduire le volume des exercices dans les examens à venir,
— de planifier les examens avec une seule épreuve par jour à des horaires adaptés,
— de simplifier systématiquement les consignes écrites et orales,
— de respecter le droit de C à être accompagné en réunion par son père et, si besoin, par un spécialiste du neurodéveloppement,
le tout dans un délai de quarante-huit heure à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
— le code de l’éducation, en particulier les articles D. 613-26 et suivants ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes, de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () « . Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : » Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance que M. A B ne peut introduire une requête au nom et pour le compte de son fils majeur, M. C B, qu’à la condition que ce dernier soit privé de sa capacité juridique. Or, une telle incapacité juridique ne résulte pas des pièces produites dans la présente instance qui font état des pathologies dont souffre M. C B.
4. En outre, si M. C B peut se faire représenter par un mandataire, c’est à la condition qu’il s’agisse de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 cité au point 2. Ainsi, M. A B, qui ne justifie pas être l’un de ces mandataires, ne peut utilement se prévaloir, devant le présent tribunal, de la procuration écrite que lui a faite son fils le 27 avril 2025, pour introduire la présente requête au nom et pour le compte de ce dernier.
5. Par suite, la présente requête étant présentée par le requérant pour le compte de son fils majeur, est manifestement irrecevables et doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il appartient à M. C B, s’il s’y croit fondé, d’introduire sa requête en son nom propre ou en se faisant représenter par un mandataire cité à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, sans que cela ne fasse obstacle à ce que, dans l’hypothèse où cette requête donnerait lieu à une audience, il puisse être accompagné par son père et demander au magistrat de l’autoriser à apporter toute précision orale qu’il estimerait nécessaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au président de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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