Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juin 2025, n° 2301329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023 et le 27 février 2025, M. A B représenté par Me Poulet-Mercier-l’Abbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cholonge a refusé de lui délivrer le certificat attestant de l’obtention du permis de construire suite à l’intervention du jugement du 25 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cholonge de lui délivrer le certificat sollicité dans un délai de sept jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cholonge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune de Cholonge représentée par Me Fiat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, la commune de Cholonge demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, M. B, qui conclut au non-lieu à statuer doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cholonge.
Fait à Grenoble le 13 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301329
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