Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2025, n° 2510695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre un document provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais, respectivement, de quinze jours et un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, s’agissant d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qui a pour effet de le placer en situation irrégulière et de l’empêcher de travailler, ce qui risque de lui faire perdre son logement et de poursuivre sereinement ses études en thèse ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne se réfère à aucun des trois critères cumulatifs fixés par la circulaire NOR : IMII0800042C du 7 octobre 2008 ; elle procède d’un défaut d’examen complet et soigneux de sa situation, les difficultés et problèmes, notamment de santé et familiaux, auxquels il a été confronté durant son parcours universitaire n’ayant pas été pris en compte ; elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, alors qu’il a fait preuve d’assiduité tout au long de ses études ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, et nonobstant ses échecs, qui résultent uniquement de ses problèmes familiaux et de santé, il a toujours fait preuve d’assiduité durant ses études, qui présentent un caractère réel et sérieux ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle le prive de la possibilité de soutenir son projet de thèse et de s’inscrire en doctorat ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, au vu de leur formulation et des pièces du dossier, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et que, par suite, la requête est mal fondée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de son article L. 521-1, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 de ce code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Gueddari Ben Aziza
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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