Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2606773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2602133 du 12 février 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en lui enjoignant désormais d’y procéder dans un délai porté à sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2602133 du 12 février 2026 n’a toujours pas été exécutée.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2602133 du 12 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 avril 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Lhadj-Mohand, substituant Me Lujien, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Par l’ordonnance n° 2602133 du 12 février 2026, la juge des référés du tribunal a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance n° 2602133 du 12 février 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer sous dix jours, sous réserve de la complétude de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, Mme A… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas défendu à l’instance. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2602133 du 12 février 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… et de lui délivrer dans l’attente, sous réserve de la complétude de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes qui sera versée à Me Lujien, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2602133 du 12 février 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… et de lui délivrer dans l’attente, sous réserve de la complétude de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : Sous réserve de l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera à Me Lujien, son conseil, la somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à son conseil, Me Lujien, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Pays ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Espace rural ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Enseignement public ·
- Éducation nationale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Registre ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Radiation
- Foyer ·
- Logement ·
- Prime ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Prise en compte ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Pêcheur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Subsidiaire ·
- Titre
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Maladie animale ·
- Abattoir ·
- Prévention ·
- Parlement ·
- Urgence ·
- Cheptel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis d'aménager ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Litige ·
- Domaine public ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Thèse ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.