Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juil. 2025, n° 2506898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, la société Perrone, représentée par Me Molina, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 16 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence procède à la liquidation de l’astreinte administrative prononcée à son encontre par l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2023, à hauteur de la somme totale de 72 311 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée préjudicie gravement à sa situation dans la mesure où la charge de la somme sollicitée est de nature à l’exposer à une cessation de paiement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 12 janvier 2023 est illégal dès lors qu’elle n’a jamais exercé d’opération d’entreposage, de démontage et de dépollution de véhicules hors d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle n’est pas caractérisée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Aydin substituant Me Molina, représentant la société Perrone, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par des moyens identiques, développe la condition d’urgence et expose que la société n’exerce pas d’activité de dépollution de véhicules hors d’usage ;
— M. A et M. B, représentant le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens, notamment celui tiré de ce que la condition d’urgence n’est pas remplie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Perrone exploite depuis 2015 une activité de commerce relative à l’achat, la vente et la location de véhicules et de pièces détachées sur le territoire de la commune de Corbière en Provence. Elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 16 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a procédé à la liquidation l’astreinte administrative prononcée à son encontre par l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2023, à hauteur de la somme de 72 311 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la société Perrone exploite une activité commerciale d’achat, de la vente et la location de véhicules et de pièces détachées. A la suite d’une mise en demeure, par arrêté du préfet du Alpes-de-Haute-Provence du 18 février 2020, de cesser toute d’entreposage, de démontage et de dépollution de véhicules hors d’usage et d’une visite d’inspection le 27 septembre 2022, le préfet, par de nouveaux arrêtés du 12 janvier 2023, a mis en demeure la société de régulariser la situation administrative de ses activités dans un délai de trois mois et la mise en place d’un registre chronologique des déchets, d’une part et ordonné de mettre fin à son activité de stockage, démontage et dépollution de véhicules hors d’usages, sous astreinte d’un montant journalier de 167 euros par jour de retard, un amende de 15 000 euros étant prononcée, par ailleurs. Par arrêté du 16 avril 2025 contesté, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence procède à la liquidation de l’astreinte administrative prononcée à son encontre par l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2023, à hauteur de la somme totale de 72 311 euros.
5. A l’appui de son recours, si la société Perrone soutient que l’arrêté en cause portant liquidation de l’astreinte prononcée par arrêté préfectoral du 12 janvier 2023 l’exposerait à une cessation de paiement, elle ne produit à cet égard aucun document comptable ou financier de nature à établir une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. L’absence de toute justification ne permet pas d’apprécier concrètement les effets de l’arrêté en litige sur sa situation, caractérisant une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue. La bonne foi alléguée et la seule circonstance de la liquidation de l’astreinte à la somme de 72 311 euros ne sont pas suffisantes pour justifier, par elles-mêmes, que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Perrone à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur l’article l.761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Perrone sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Perrone est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Perrone et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
Mme D
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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