Rejet 5 juin 2025
Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 juil. 2025, n° 2504875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2025, N° 2503322 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2503322 du 5 juin 2025 en enjoignant au préfet de l’Hérault de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation d’urgence dans laquelle il se trouve persiste, faute de justifier d’un titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction, il ne perçoit plus aucune ressource depuis le mois de d’avril 2025 et ne peut pas travailler avec le risque de perdre la proposition de l’emploi qui lui a été faite par le SIAO, étant rappelé qu’il doit quitter le CADA depuis la fin de la procédure d’asile ; il ne dispose plus que de 9 euros sur son compte bancaire puisqu’il ne perçoit plus l’ADA depuis qu’il a obtenu la protection subsidiaire le 15 octobre 2024 et ses droits à l’assurance maladie prendront fin au 31 août 2025 ; il a sollicité un titre de séjour le 23 octobre 2024 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 avril 2025 ; aucun document de séjour ne lui a été remis à l’issue du rendez-vous auquel il s’est rendu en préfecture le 27 mai 2025 ;
— l’ordonnance n° 2503322 du 5 juin 2025 n’a pas été exécutée, dès lors qu’il n’a pas été reconvoqué par la préfecture, malgré ses relances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée faute de décision faisant grief, la demande de titre de séjour déposée par M. A étant toujours en cours d’instruction ;
— un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 28 janvier 2026 et autorisant M. A à travailler et lui ouvrant droit à tous les droits sociaux, a été délivré à l’intéressé le 29 juillet 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2503322 du 5 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Didierlaurent, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2503322 du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l’Hérault d’examiner la demande de titre de séjour de M. A et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai n’excédant pas huit jours à compter de la notification l’ordonnance. Par la présente requête, M. A saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures ordonnées dans cette ordonnance, en enjoignant au préfet de l’Hérault de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 de ce code, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
4. D’autre part, si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
5. Il résulte de l’instruction que le 29 juillet 2025, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, le préfet de l’Hérault a délivré à M. A un récépissé de dépôt valable jusqu’au 28 janvier 2026 et a par suite exécuté l’ordonnance n° 2503322 du 5 juin 2025. Il en résulte que les conclusions de M. A tendant à la modification du dispositif de cette ordonnance pour l’assortir d’une astreinte ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin de modification du dispositif de l’ordonnance n° 2503322 du 5 juin 2025 en enjoignant au préfet de l’Hérault de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Didierlaurent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 juillet 2025,
La greffière,
C. Touzet
N° 2404875
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