Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 févr. 2026, n° 2405192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bayekola-Milandou, demande au tribunal.
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le directeur du conseil national des activités de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le courrier du 5 janvier 2026 adressé à Me Bayekola-Milandou, l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du 5 janvier 2026 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont Me Bayekola-Milandou, qui en a accusé réception le 29 janvier 2026, est réputé en avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l’application, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montpellier, le 24 février 2026.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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