Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2101912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 24 novembre 2021, M. G D, représenté par Me Lenuzza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Paul-de-Varces a rejeté sa demande tendant au retrait pour fraude des permis de construire n° PC 38 436 19 10017 du 26 août 2019 et n° PC 38 436 19 10017-M01 du 16 juillet 2020 autorisant M. H A à transformer et étendre une grange en habitation, sise 287 C chemin de Sorbier à Saint-Paul-de-Varces, ainsi que la décision du 21 janvier 2021 rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Paul-de-Varces de procéder au retrait des permis ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler lesdits arrêtés ;
4°) de mettre à la charge solidaire de M. A et de la commune de Saint-Paul-de-Varces une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
— il justifie d’un intérêt à agir compte tenu de sa qualité de voisin immédiat et de ce que le projet litigieux vise à la création d’un accès sur sa parcelle AK50 sans droit de passage ; aucun bornage contradictoire n’a eu lieu avant le dépôt de la demande de permis de construire et le projet prévoit des stationnements sur le domaine public ;
— la requête n’est pas tardive faute d’un affichage réglementaire de nature à faire courir les délais de recours contentieux concernant le permis de construire initial, lesquels ne courent pas en tout état de cause dans le cas d’une fraude du pétitionnaire ; aucun affichage n’a été réalisé s’agissant du permis de construire modificatif ; l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal ne permet pas de connaître le lieu de consultation du permis accordé ; le retrait pour fraude n’est soumis à aucun délai ;
— il justifie de la réalisation des notifications réglementaires prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Sur le fond :
— le permis a été délivré sur la base d’une fraude manifeste du pétitionnaire, lequel a complètement détruit la grange dont l’arrêté permettait seulement la transformation ;
— la destruction de la grange méconnaît l’article UC11 du plan local d’urbanisme et l’OAP « Ambiance paysagère », notamment les orientations 8, 9 et 10, du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— la démolition est intervenue sans permis de démolir et le permis de construire, qui mentionne une surface à démolir de zéro mètre carré, et ne vaut pas demande de permis de démolir ;
— le projet méconnaît l’article 2.2 de la zone UD3 du plan local d’urbanisme intercommunal compte tenu de la fraude concernant le relevé altimétrique et la topographie du projet et de la situation du projet en zone de risques Bt1 ; le pétitionnaire a intentionnellement omis de mentionner les décaissements nécessaires au projet de construction ;
— la présence de quatre fenêtres sur une construction à usage de garage est incohérente et frauduleuse ;
— le projet méconnaît les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme, UC10 du plan local d’urbanisme et 4.6 des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que les relevés topographiques frauduleux n’ont pas permis au service instructeur de vérifier les règles de hauteur et de surélévation applicables dans la zone ;
— le dossier ne comprenait pas un projet architectural conforme à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UC3 du plan local d’urbanisme faute de permettre une desserte suffisante sans empiéter sur sa parcelle cadastrée AK50 ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC7 du plan local d’urbanisme, et de l’article 4.2.2 du règlement de la zone UD3 dès lors que les mentions de retrait vis-à-vis des retraits par rapport au domaine routier et aux limites séparatives sont erronées et frauduleuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, M. H A et Mme C B, représentés par la SELARL AABM avocats associés Bergeras – Monnier, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— les fraudes alléguées ne sont pas caractérisées ;
— le permis modificatif vise à raccourcir la construction afin de ne pas empiéter sur le passage de le parcelle AK 50, obligeant ainsi à une démolition totale en raison de la vétusté de la construction existante ;
— les travaux d’excavation sont justifiés par la réalisation de fondations.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2021, le 4 février 2022 et le 8 janvier 2025, la commune de Saint-Paul-de-Varces, représentée par la SELARL CDMF – avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que l’arrêté de permis de construire contesté a été retiré le 30 décembre 2024 sur demande des pétitionnaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F ;
— les conclusions de Mme I ;
— et les observations de Me Cantele pour M. D, celles de Me G pour la commune de Saint-Paul-de-Varces, et celles de Me Angot pour M. A et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 août 2019, la commune de Saint-Paul-de-Varces a accordé à M. H A un permis de construire n° PC 38436 19 10017 pour la transformation d’une grange en habitation et extension, d’une surface de plancher initiale de 125 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AK n°44, classée en zone Uc du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 16 juillet 2020, la commune lui a accordé un permis de construire modificatif n° PC 038 436 19 10017-MO1 en vue du raccourcissement du bâtiment existant, modification des ouvertures, et surélévation du garage, pour une surface de plancher rectifiée de 119 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AK n°44, classée en zone UD2m du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes-métropole.
2. Par un courrier du 7 décembre 2020, réceptionné en mairie le 9 décembre 2020, M. D a sollicité le retrait de ces permis de construire au motif notamment que ceux-ci ont été obtenus par fraude. Par un courrier du 21 janvier 2021, le maire de Saint-Paul-de-Varces a rejeté cette demande. M. D sollicite, à titre principal l’annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de procéder au retrait des permis de construire délivrés à M. A les 26 août 2019 et 16 juillet 2020, et à titre subsidiaire l’annulation de ces permis.
Sur l’étendue du litige :
3. Par le mémoire susvisé du 8 janvier 2025, la commune de Saint-Paul-de-Varces a informé le tribunal que les permis de construire litigieux avaient été retirés par un arrêté du 30 décembre 2024 à la demande de son bénéficiaire, M. A.
4. Dans ces circonstances, ce retrait ayant acquis un caractère définitif, l’objet du litige a disparu et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. D.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions réciproques des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n°2101912 présentée par M. D.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à la commune de Saint-Paul-de-Varces, et à M. H A.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme E et Mme F, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
F. F
Le président,
P. ThierryLa greffière,
M. J
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210191
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