Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 juil. 2025, n° 2502851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap (PCH), l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé le bénéfice d’une carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « priorité » ou « invalidité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A titre liminaire, par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 15 mai 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap (PCH), l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi que la décision du même jour lui refusant le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « priorité » ou « invalidité ». Par une requête enregistrée sous le n° 2502775, dont l’instruction se poursuit, elle demande également l’annulation de la décision du 15 mai 2025 lui refusant le bénéfice de la CMI portant la mention « stationnement » et à ce que lui soit attribuée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
4. Les dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () ".
5. Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l’AAH, à l’AEEH et son complément, à la PCH et à la CMI mention « invalidité » ou « priorité » peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Mme A dirigées contre ces décisions, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces dernières au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre des décisions relatives à la prestation de compensation du handicap, l’allocation aux adultes handicapés, à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ainsi qu’à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » ou « invalidité », sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A visées à l’article 1er sont transmises au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 25 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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