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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2500798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 19 février 2026, M. A…, représenté par Me Tissier-Lotz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 30 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de lui communiquer le rapport et ses annexes éventuelles, de l’enquête administrative diligentée au collège Le Pré des Rois, à la Ferté-Saint-Aubin, après qu’il a signalé des comportements inappropriés de ses collègues ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de lui communiquer une copie intégrale de ce rapport et de ses annexes éventuelles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de communication méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le rapport d’enquête administrative et ses annexes, qui ne présentent pas un caractère préparatoire, sont des documents administratifs communicables, sous réserve des occultations prévues par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et le rectorat n’apporte aucun élément permettant d’apprécier en quoi ces occultations seraient impossibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’enquête administrative ne concernait pas seulement la situation de M. A… et que le rapport sollicité ne peut être communiqué car il est impossible de procéder aux occultations requises en application de l’article L. 311-6 sans le vider de sa substance.
Par ordonnance du 4 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Vu :
- l’avis n° 20247494 du 9 janvier 2025 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant M. A…, et de M. B…, dûment mandaté, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur au collège Le Pré des Rois situé à la Ferté-Saint-Aubin, a demandé au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, le 23 août 2024, la communication du rapport de l’enquête administrative diligentée à la fin de l’année 2023 au sein de ce collège ainsi que ses éventuelles annexes. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il a saisi, le 30 octobre 2024, la Commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a émis un avis favorable le 9 janvier 2025. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision confirmative née le 30 décembre 2024 du silence gardé par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours sur sa demande de communication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : (…) 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (…) ». L’article L. 311-7 du même code dispose que : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Pour refuser la communication du rapport d’enquête administrative diligentée à sa demande en 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours fait valoir qu’il contient des informations faisant apparaître le comportement de personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice et qu’il est impossible de les occulter ou de les disjoindre sans vider le document de sa substance.
Il appartient au juge administratif de requérir de l’administration la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. Si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l’instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l’objet même du litige.
L’état de l’instruction ne permet pas d’apprécier si, comme le soutient le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, le rapport d’enquête administrative, dont la communication a été sollicitée par M. A… entre, en tout ou partie, dans le champ d’application des exceptions prévues par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production du rapport et de ses annexes éventuelles, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans aucune occultation et sans que communication de cette pièce soit donnée au requérant, pour être ensuite statué sur les conclusions de ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A…, il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, dans les conditions précisées dans les motifs du présent jugement, du rapport de l’enquête administrative diligentée sur la situation du collège le Pré des Rois, à la Ferté-Saint-Aubin, et de ses annexes éventuelles.
Article 2 : Ce document devra parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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