Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat corthier, 12 févr. 2026, n° 2404378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée 48SI du 30 octobre 2023 l’informant de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls après plusieurs infractions ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 24 avril 2023, 16 février 2023, 23 décembre 2022, 28 octobre 2022 et 21 juillet 2022.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut d’une part, à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision référence 48SI du 30 octobre 2023, ni contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 juillet 2022 et 24 avril 2023 et d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions relatives à l’infraction commise le 21 juillet 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral et ne donne plus lieu à retrait de points ; les conclusions dirigées contre ce retrait de points sont donc sans objet ;
- le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 24 avril 2023 a été restitué ; les conclusions dirigées contre ce retrait de point sont donc sans objet ;
- les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 30 octobre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de l’intéressée ; les conclusions dirigées contre cette décision sont donc sans objet ;
- il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l’infraction commise le 23 décembre 2022 dès lors que le point retiré a été restitué à la requérante le 3 octobre 2023 avant l’enregistrement de la requête ;
- les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 30 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 24 avril 2023, 16 février 2023, 23 décembre 2022, 28 octobre 2022 et 21 juillet 2022.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne les exceptions de non-lieu à statuer :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 21 juillet 2022 ainsi que celle de la décision 48SI du 30 octobre 2023 ont été supprimées dans le relevé d’information intégral du permis de conduire de la requérante. Le solde du capital de points de son permis de conduire est redevenu positif. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction ainsi que contre la décision 48SI du 30 octobre 2023, réputées retirées, ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention d’un retrait de point pour l’infraction du 24 avril 2023 a été supprimée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à cette infraction ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur, que le 3 octobre 2023, antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction du 23 décembre 2022 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois, prévu par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d’un point consécutive à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent, par suite, être déclarées irrecevables.
Sur le surplus :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 28 octobre 2022 :
Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme A…, que l’infraction relevée par radar automatique le 28 octobre 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende, ni aucune copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressée, de nature à établir que Mme A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressée de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de trois points correspondant à l’infraction commise le 28 octobre 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction du 16 février 2023 :
Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 16 février 2023 comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration le 27 juillet 2023 par lettre recommandée avec avis de réception à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressée. L’accusé de réception postal retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile de la requérante et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été régulièrement notifié à la date de présentation. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 16 février 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction relevée le 16 février 2023 a été émis, sans que Mme A… ne fasse valoir qu’elle aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points, intervenue à la suite de l’infraction commise le 28 octobre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commise par Mme A… les 21 juillet 2022 et 24 avril 2023 ainsi que de la décision référencée 48SI du 30 octobre 2023.
Article 2: La décision de retrait de trois points intervenue consécutivement à l’infraction commise le 28 octobre 2022 est annulée.
Article 3: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. CorthierLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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