Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2403680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a seulement accordé une remise partielle d’un montant de 793,39 euros sur un montant d’indu de revenu de solidarité active de 3 173,56 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’honorer sa dette.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 avril 2024, le département du Pas-de-Calais a fait droit partiellement à la demande de Mme B… A… de remise gracieuse du solde de l’indu de revenu de solidarité active qui s’élevait à 3 173,56 euros, en réduisant la dette de 793,39 euros. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse de la dette restante, d’un montant de 2 380,17 euros (3 173,56 – 793,39).
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le département du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni communiqué les pièces mentionnées à l’article R. 772-8 du code de justice administrative, a accordé une remise partielle de dette à Mme A…, de sorte que la condition de bonne foi de la requérante doit être regardée comme satisfaite. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme A… que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de quotient familial établie par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais le 5 novembre 2025 mentionnant pour le mois d’octobre 2025 un quotient familial de 420 euros, que Mme A… se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter du solde de sa dette de revenu de solidarité active, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme A… une remise gracieuse totale du solde de l’indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge d’un montant de 2 380,17 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2024 en tant qu’elle refuse une remise de dette sur la somme de 2 380,17 euros et la remise totale du solde restant de sa dette de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 avril 2024 du département du Pas-de-Calais est annulée en tant qu’elle refuse une remise de dette sur la somme de 2 380,17 euros.
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 380,17 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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