Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2305689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le président du conseil département de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 840 euros.
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité financière de payer sa dette.
Une mise en demeure a été adressée le 25 juillet 2024 au département de la Haute-Savoie et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 9 avril 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active auprès du département de la Haute-Savoie. Un indu de cette prestation d’un montant de 1 840,02 euros a été mis à sa charge. Elle a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 9 août 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme C expose qu’elle est en arrêt maladie et qu’elle perçoit de très faibles revenus. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartient au requérant d’apporter les éléments permettant d’établir sa situation de précarité et qu’il est par conséquent dans l’incapacité de payer sa dette. En se limitant à soutenir, sans en apporter la preuve, qu’elle est dans l’incapacité de rembourser sa dette de 1 840,02 euros, Mme C n’est pas fondée à solliciter une remise gracieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
J.P ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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