Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 2 oct. 2025, n° 2503005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Il soutient travailler en France depuis son arrivée en juin 2022 et y avoir noué des attaches et amitiés.
La requête a été communiquée au préfet de l’Orne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application des articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien, né le 6 mai 1988, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de septembre 2022, selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 12 août 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. L’intéressé s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et a été interpellé le 17 septembre 2025 pour des faits de tentative de vol par effraction. Par la décision attaquée du 18 septembre 2025, le préfet de l’Orne a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
M. B…, qui doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d’erreur d’appréciation, est entré récemment sur le territoire français et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait de liens ou d’une intégration particulière sur le territoire français, et ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
J. A…
La greffière,
SIGNÉ
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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