Annulation 13 mars 2025
Réformation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mars 2025, n° 2304495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304495 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 24 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélée par la remise d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » édité le 29 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré d’une absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ses services ont, le 19 avril 2023, délivré à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 28 mars 2023 au 27 mars 2025 et que la requête est donc devenue sans objet.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle 14 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indonésien, est né le 16 juillet 1999 à Paris et réside en France depuis sa naissance. Le 28 juin 2021, il a sollicité de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les services préfectoraux lui ont remis un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » édité le 29 mars 2022. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que ses services ont, le 19 avril 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 28 mars 2023 au 27 mars 2025. Ainsi, l’administration, qui n’a pas expressément retiré la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour formée par M. A le 28 juin 2021, en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme s’étant bornée à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué. Le titre de séjour mention « étudiant – élève » édité le 29 mars 2022 et délivré à l’intéressé n’avait pas le même fondement et n’emportait pas les mêmes droits que le titre sollicité à titre principal. En conséquence, le refus implicite de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ne peut être regardé comme n’ayant reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur. Dans ces conditions, la requête n’est pas devenue sans objet et l’exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant indonésien, est né le 16 juillet 1999 à Paris et qu’il a été titulaire d’un titre de séjour spécial, sans interruption, du 22 mai 2006 au 14 juillet 2020, délivré par le ministère des affaires étrangères en qualité de fils de M. B, employé à la délégation permanente de la République d’Indonésie auprès de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Il ressort également de ces pièces, que l’intéressé réside chez ses parents, actuellement à Noisy-le-Sec, que son père, ses deux frères et sa sœur sont titulaires de titres de séjour. Il justifie avoir suivi toute sa scolarité en France, de l’école maternelle à l’université et être diplômé d’un brevet des collèges obtenu en 2014, d’un baccalauréat général relevant de la série scientifique obtenu en 2017, d’un certificat informatique et internet de niveau 1 délivré par l’université Paris Descartes en 2018. Il a également obtenu une licence de mathématiques-informatique avec mention « assez bien » en 2018, une licence en informatique 2 avec mention « assez bien » en 2019, une licence en informatique 3 avec mention « bien » en 2019, et a poursuivi son cursus de master en informatique fondamentale et appliquée – langage et programmation au sein de l’université de Paris. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A peut se prévaloir en France d’une vie privée et familiale stable, ancienne et intense, ainsi que d’une remarquable intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour mention « vie privée et familiale » qu’il sollicitait a emporté des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Me Maillard, avocat de M. A, la somme qu’il réclame au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
La présidente,
I. Dely
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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