Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 oct. 2025, n° 2502575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Bourgogne Nivernais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, la SCI Bourgogne Nivernais demande au tribunal de « constater que le maire n’a toujours pas communiqué le rapport privé qu’il a fait établir et en remis un exemplaire à Monsieur A…», « constater que les demandes des concluants étaient précis et demander l’infirmations de la décision », « d’infirmé les concluant de toutes disposition le concernant, et notamment perd droit à leur thèse », « constater que l’expert ne demande pas la destruction des bâtiments ni des arbres, mais seulement des cabanons », « constater que B… à vocation de venir le sénateur de sa circonscription », « constater que B… à évoluer dans sa circonscription et évoluera encore », « constater que Monsieur B… pris à sa charge l’ensembles des frais nécessaires à la vente », « constater que Monsieur B… souhaite un délai de réflexion en ce qui concerne les cabanons qui sont réparables, la totalité, moins 2 ou la totalité », « dire que l’offre de 230 000€ net vendeur est toujours à la disposition de la ville dans le cas il accepterait » et « constater que le franc symbolique est refusé ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La SCI Bourgogne Nivernais, en demandant au tribunal de « constater que le maire n’a toujours pas communiqué le rapport privé qu’il a fait établir et en remis un exemplaire à Monsieur A…», « constater que les demandes des concluants étaient précis et demander l’infirmations de la décision », « d’infirmé les concluant de toutes disposition le concernant, et notamment perd droit à leur thèse », « constater que l’expert ne demande pas la destruction des bâtiments ni des arbres, mais seulement des cabanons », « constater que B… à vocation de venir le sénateur de sa circonscription », « constater que B… à évoluer dans sa circonscription et évoluera encore », « constater que Monsieur B… pris à sa charge l’ensembles des frais nécessaires à la vente », « constater que Monsieur B… souhaite un délai de réflexion en ce qui concerne les cabanons qui sont réparables, la totalité, moins 2 ou la totalité », « dire que l’offre de 230 000€ net vendeur est toujours à la disposition de la ville dans le cas il accepterait » et « constater que le franc symbolique est refusé », ne présente aucune conclusion intelligible tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par suite, cette requête qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bourgogne Nivernais.
Fait à Dijon, le 15 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Stage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Certification ·
- Gouvernement ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Etats membres ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Bénéfice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Recours en annulation ·
- Compétence du tribunal ·
- L'etat ·
- Détenu ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Successions ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Subvention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.